CETATEXT000007569511 J5XLX2005X02X000000000735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/95/CETATEXT000007569511.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 00NC00735, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00735 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, la requête enregistrée le 9 juin 2000, complétée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2001, présentée par la Sarl LA TARTERIE, dont le siège social est situé 6-8 cours du Mersch à Thionville
(57100)représentée par sa gérante en exercice ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961151 du 28 mars 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 28 août 1990 au 30 juin 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient qu'une partie de ses ventes devait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les ventes à emporter ; que le vérificateur a admis devant la commission départementale des impôts l'existence de ventes à emporter ; que le redressement qui a été remis en cause au vu de l'avis de la commission départementale des impôts est irrégulier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2001 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2005, présenté par la Sarl LA TARTERIE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le fait que le montant du redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée a été réduit au vu de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour contester le caractère exagéré du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 28 août 1990 au 30 juin 1993, la Sarl LA TARTERIE, qui exploite un salon de thé, se borne à soutenir comme elle l'avait fait en première instance que l'administration ne pouvait pas considérer que les ventes à emporter taxées au taux réduit représentaient 0 % du chiffre d'affaires ; qu'ainsi qu'il a été rappelé par le jugement attaqué, l'administration a procédé, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à un rappel de la taxe en estimant que les ventes taxées au taux réduit représentaient 20 % du chiffre d'affaires ; que la société appelante qui supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette estimation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société LA TARTERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LA TARTERIE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl LA TARTERIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 00NC00735