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00NC01069

CETATEXT000007569521 J5XLX2005X02X000000001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/95/CETATEXT000007569521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 00NC01069, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01069 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI DERUELLE Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 21 août 2000, complétée par un mémoire enregistré le 20 août 2001, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE LOISIRS BILLARDS, venant aux droits de la société Loisirs Snookers Billards, dont le siège est situé ... représentée par son gérant en exercice par Me X... avocat ; la SOCIETE FINANCIERE LOISIRS BILLARDS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952163 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de timbre d'un montant de 200 francs et à lui payer la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé et qui ne vise pas un mémoire en réplique est irrégulier ; que la notification de redressements n'est pas suffisamment motivée ; que les factures du fournisseur France Réal Concept constituent des charges déductibles du résultat ; que les honoraires facturés par la société Loisirs Snookers Billards qui correspondent à des prestations de services en vertu d'un contrat et ont été régulièrement comptabilisés sont justifiés dans leur principe et dans leur montant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2001 ainsi que le mémoire enregistré le 5 avril 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à hauteur du montant des pénalités pour lesquelles il a accordé un dégrèvement et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 7 février 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Marne a accordé à la SARL FINANCIERE LOISIRS BILLARDS un dégrèvement de l'intégralité des pénalités ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités sont, dès lors, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la SOCIETE FINANCIERE LOISIRS BILLARDS venant aux droits de la société Loisirs Snookers Billards soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que tous les mémoires présentés par la SOCIETE FINANCIERE LOISIRS BILLARDS devant le tribunal administratif ont été visés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement du 1er avril 1994, figurent notamment l'énumération des factures correspondant aux travaux d'agencements, d'installations ou d'aménagements et l'indication que les dépenses qui avaient pour contrepartie une augmentation de la valeur d'un élément de l'actif immobilisé ou pour effet de prolonger de manière notable la durée d'utilisation d'un tel élément ne constituaient pas des charges déductibles des résultats ; que le requérant qui a eu, ainsi, la possibilité de formuler utilement ses observations n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ci comprennent... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... ; Considérant, d'une part, que pour l'application de ces dispositions, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé, les travaux de réparation et d'entretien et les acquisitions de pièces ou d'outillages de faible valeur qui concourent à maintenir jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement, les différents éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise ; que ne constituent des charges immédiatement déductibles du résultat imposable, ni les dépenses qui entraînent un accroissement de la valeur de l'actif immobilisé ni celles qui ont pour effet de prolonger de manière notable, la durée probable d'utilisation d'un élément de cet actif immobilisé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Loisirs Snookers Billards a déduit de son résultat imposable de l'exercice 1990, dans le poste comptable entretien réparation, quatre factures d'un montant global de 235 250 francs correspondant à des travaux effectués sur l'installation électrique et la sonorisation de la discothèque par un tiers, la société France Real Concept ; que si la société appelante fait valoir que ces travaux n'étaient que des travaux d'entretien, de réfection et de réparation ayant pour seul objet de maintenir les éléments corporels de l'actif immobilisé en état de fonctionnement, elle n'établit pas, en l'absence de production des factures litigieuses, que les travaux n'ont porté que sur le remplacement de fusibles, de lampes ou de pointes diamants d'une platine disque et l'achat de liquide fumée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de ces travaux en tant que charges de l'exercice 1990 ; Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions précitées de l'article 39-I du code général des impôts, les charges présentées en déduction doivent être exposées dans l'intérêt de l'entreprise et appuyées de justifications suffisantes ; que si la décision prise par la société Loisirs Snookers Billards de passer un contrat avec sa société-mère, la SOCIETE FINANCIERE LOISIRS BILLARDS pour la fourniture de prestations informatiques, administratives et juridiques constitue une décision de gestion opposable à l'administration, il appartient à la société Loisirs Snookers Billards de justifier des honoraires comptabilisés dans le cadre de ce contrat par la production de factures mentionnant la nature exacte des prestations fournies et le détail de leur montant ; que la société Loisirs Snookers Billards qui a comptabilisé en charges des commissions d'honoraires d'un montant respectivement de 99 646 F, de 416 728 F et de 592 237 F au titre des exercices 1990, 1991 et 1992 versées à sa société-mère, n'a pu produire aucune facture précisant le montant détaillé des prestations fournies ; qu'en contrepartie de ces charges nouvelles, il n'a pas été constaté de diminution du poste comptable salaires et cotisations sociales ; que, par suite, la société Loisirs Snookers Billards qui n'a pas réalisé d'économie dans sa gestion, ne peut être regardée comme ayant agi dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à contester la réintégration du montant de ces factures dans ses bénéfices imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE LOISIRS BILLARDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; Sur les frais exposés : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE FINANCIERE LOISIRS BILLARDS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête portant sur les pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FINANCIERE LOISIRS BILLARDS est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FINANCIERE LOISIRS BILLARDS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC01069

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