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00NC00353

CETATEXT000007569535 J5XLX2005X01X000000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/95/CETATEXT000007569535.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 00NC00353, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00353 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ DEMANGE-HAGNIER-SCHINDLER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000, complétée par le mémoire enregistré le 29 septembre 2000, présentée pour la société MB CONSEIL SARL représentée par Me Douillet, liquidateur, élisant domicile ... BP 25 à Bar-le-Duc (Meuse), par Me X..., avocat ; la société MB CONSEIL SARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951806-961013 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 617 585,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1994 en exécution d'une convention en date du 17 mai 1990, les intérêts étant capitalisés ; 2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui payer une somme de 1 617 585,40 F avec intérêts de droit à compter du 18 novembre 1994, ces intérêts pouvant être capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; 3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La société MB CONSEIL SARL soutient que : - les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont entendu la spolier des sommes qui lui étaient dues à raison de ses études et propositions, ainsi qu'en atteste la note interne du directeur des services centraux, et ont ainsi commis une faute à son endroit ; - ses travaux ont été utiles à l'établissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2000 présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par la SCP d'avocats Sartorio et associés ; les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête, à la suppression de certains de ses passages et à la condamnation de la société MB CONSEIL SARL à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que : - la requête est irrecevable, faute de motivation suffisante ; - c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les relations contractuelles avaient cessé ; - la note sur laquelle se fonde la société a été obtenue indûment et ne saurait établir la responsabilité contractuelle de l'exposant ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; - la terminologie choisie est injurieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Hagnier, avocat de la SARL MB CONSEIL, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la société MB CONSEIL SARL reprend, au soutien de sa requête d'appel, son argumentation de première instance, les moyens qu'elle présente sont dirigés contre le jugement attaqué ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, la requête est recevable ; Sur le fond : Considérant que par une convention en date du 17 mai 1990, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont chargé la société MB CONSEIL SARL de réaliser une étude ponctuelle sur l'ensemble des dépenses énergétiques et de fluides de l'établissement ; qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 2.2 de la convention précitée, ladite société est chargée de mettre en oeuvre les propositions retenues dans le rapport d'analyse qui ont été acceptées par le client ; que dans ces conditions, la mission de la société requérante ne pouvait être regardée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, comme ayant pris fin après le dépôt du rapport d'analyse ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que sur la base des propositions contenues dans le rapport d'analyse remis par la société MB CONSEIL SARL le 10 octobre 1990, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont renégocié avec l'entreprise attributaire du marché de chauffe de l'établissement les conditions de ses prestations et interventions permettant d'obtenir un avoir déductible d'un montant de 2 727 800 F ; qu'en écartant volontairement la société MB CONSEIL SARL de l'exécution du contrat à laquelle elle avait droit, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; que, par suite, la société MB CONSEIL SARL est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; Considérant que le préjudice résultant de la faute commise par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg peut être, eu égard aux modalités de fixation du prix définies par la convention du 17 mai 1990, évalué à la moitié des gains réalisés par l'établissement ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à la société MB CONSEIL SARL une somme de 207 925,21 € (1 363 900 F) ; Sur les intérêts : Considérant que la société MB CONSEIL SARL a droit aux intérêts de la somme de 207 925,21 € à compter du 29 juin 1995, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que si la société MB CONSEIL SARL a demandé le 29 juin 1995 la capitalisation des intérêts à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; qu'en revanche, à la date du 13 mars 2000, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à la suppression de passages injurieux de la requête de la société MB CONSEIL SARL : Considérant que les passages incriminés de la requête ne présentent pas un caractère injurieux ou outrageant ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à payer à la société MB CONSEIL SARL une somme de 1 000 € sur leur fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 18 janvier 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à payer à la société MB CONSEIL SARL une somme de 207 925,21 €, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 29 juin 1995. Les intérêts échus le 13 mars 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à la société MB CONSEIL SARL une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MB CONSEIL SARL et les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Douillet, liquidateur de la société MB CONSEIL SARL et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. 2 N° 00NC00353

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