← France

00NC00676

CETATEXT000007569552 J5XLX2005X01X000000000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/95/CETATEXT000007569552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 00NC00676, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00676 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA KROELL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000 sous le n° 00NC00676, présentée pour Mme Yvette X, élisant domicile ..., par Me Kroell, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99255 en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée en 1998 par le directeur du centre hospitalier général de Briey, et à enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 F par jour passé ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la notation qui lui a été attribuée en 1998 par le directeur du centre hospitalier de Briey ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation dans un délai que la cour fixera ; 4°) de condamner le centre hospitalier général de Briey à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maintien de la note chiffrée de l'année précédente ne révélait pas de la part de l'administration une erreur manifeste d'appréciation ; l'écart entre la note de l'agent et la moyenne du grade est important ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2000, présenté par le centre hospitalier général de Briey, sis 31 avenue Albert de Briey (Meurthe et Moselle), représenté par son directeur ; Le centre hospitalier général de Briey conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir soulevée par le centre hospitalier général de Briey : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 février 2000 a été notifié à Mme X le 21 mars 2000 ; que par suite, la requête d'appel, enregistrée le 22 mai 2000 est recevable ; Sur la légalité de la notation de l'année 1998 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ; qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs... ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'appréciation portée sur le fonctionnaire et la note qui en résulte doivent prendre en compte la manière de servir pendant l'année qui précède ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en attribuant à Mme X la note de 13,25 au titre de l'année 1998, alors que la note moyenne du grade est de 18 et que l'appréciation littérale portée sur la fiche de notation fait état d'éléments positifs, le directeur du centre hospitalier général de Briey a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de Mme X au cours de l'année 1998 ; qu'il suit de là que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que, dès lors que le centre hospitalier général de Briey a décidé de procéder à la notation de Mme X au titre de l'année 1998, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il lui attribue une nouvelle notation au titre de cette année ; qu'il est enjoint au centre hospitalier de procéder à cette nouvelle notation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier général de Briey doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier général de Briey à payer à Mme X la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 février 2000 est annulé. Article 2 : La décision portant notation de Mme X au titre de l'année 1998 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier général de Briey de procéder à une nouvelle notation de Mme X au titre de l'année 1998. Article 4 : Le centre hospitalier général de Briey est condamné à verser à Mme X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au centre hospitalier général de Briey. 2 N° 00NC00676

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.