CETATEXT000007569556 J5XLX2005X01X000000100539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/95/CETATEXT000007569556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 01NC00539, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00539 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SAMMUT M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour la COMMUNE DE ROSNAY, représentée par son maire en exercice, par Me Sammut, avocat ; la COMMUNE DE ROSNAY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a, à la demande de la compagnie d'assurance Groupama de la Marne et des Ardennes, condamnée à verser à celle-ci une somme de 26 195,42 F en réparation du préjudice matériel subi par M. X, assuré de ladite compagnie, consécutivement à un accident survenu le 27 décembre 1996 sur le territoire de la commune, ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par la compagnie Groupama de la Marne et des Ardennes devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la compagnie Groupama de la Marne et des Ardennes à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'un défaut d'entretien normal de la voie publique alors que la commune ne pouvait prévoir l'apparition de la plaque de glace en cause et ne disposait pas du temps nécessaire pour la faire disparaître ou la signaler ; - ce phénomène imprévisible et exceptionnel de formation de verglas à cet endroit n'est pas lié à un dysfonctionnement de la réserve d'incendie mais résulte de la conjonction de gelées très fortes et inhabituelles dans la région et d'un niveau exceptionnel de la nappe phréatique ; - dès lors que cette plaque de glace n'a pu être découverte qu'en fin de matinée faute d'avoir été signalée par les habitants, la commune, qui n'a commis aucune faute de négligence, a pris dans un délai raisonnable les mesures nécessaires à la prise en charge de ce danger ; - le conducteur du véhicule n'a pas su en rester maître et adapter sa vitesse aux conditions de circulation particulières liées à la température extérieure atteignant moins 12° C ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2001 et 2 décembre 2004, présentés pour la compagnie d'assurance Groupama de la Marne et des Ardennes, par Me Lebon, avocat ; La compagnie d'assurance Groupama de la Marne et des Ardennes conclut : 1°) au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la plaque de glace, particulièrement importante, n'est pas liée à un phénomène de précipitations mais ne pouvait provenir que d'un trop-plein de la réserve d'incendie qui, faute de s'écouler dans la terre en raison du gel, s'est répandue sur la chaussée, comme l'ont révélé les travaux réalisés dans l'après-midi par les pompiers ; - la plaque de verglas n'était pas un événement imprévisible en Champagne-Ardenne compte tenu d'une température négative de moins 12°C en décembre ; la commune a manqué à son devoir d'entretien normal de la voie publique et ne peut s'exonérer en invoquant le fait que les habitants ne lui ont pas signalé ladite plaque ; - la faute du conducteur n'est établie par aucun élément justificatif ; 2°) par la voie d'un appel incident, à ce que la commune soit condamnée à lui verser les intérêts moratoires sur la somme de 26 195,42 F ainsi que les intérêts des intérêts ; 3°) à la condamnation de la COMMUNE DE ROSNAY à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Nunge, pour la SCP Lebon Mennegand Bernez, avocat de la compagnie d'assurance Groupama de la Marne et des Ardennes, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la COMMUNE DE ROSNAY tend à l'annulation du jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a, à la demande de la compagnie d'assurance Groupama de la Marne et des Ardennes, condamnée à verser à celle-ci une somme de 26 195,42 F (3 993,47 €) en réparation du préjudice matériel subi par M. X, assuré de ladite compagnie, consécutivement à un accident survenu le 27 décembre 1996 sur le territoire de la commune ; que par la voie d'un recours incident, la compagnie Groupama de la Marne et des Ardennes demande la condamnation de la COMMUNE DE ROSNAY au paiement des intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter de l'introduction de la demande de première instance ainsi que les intérêts des intérêts ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa demande introductive d'instance, enregistrée le 16 février 1998, la compagnie Groupama de la Marne et des Ardennes, subrogée en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances dans les droits de son assuré à concurrence des indemnités versées, demandait au tribunal administratif de condamner la COMMUNE DE ROSNAY à lui verser une somme de 26 195,42 F en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'enregistrement au greffe de sa requête ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur les conclusions présentées par la compagnie Groupama tendant au versement des intérêts moratoires ; qu'il doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de l'appel principal ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'automobile conduite par M. X a, le 27 décembre 1996 en fin de matinée, dérapé sur une plaque de verglas située dans un virage à l'entrée de la commune et percuté le mur d'une propriété adjacente de la voie ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la plaque de glace dont s'agit recouvrait plus de la moitié de la chaussée et que son épaisseur a rendu nécessaire l'exécution pendant plusieurs heures de travaux consistant à briser la glace au moyen de pioches et à ouvrir une tranchée sur le trottoir pour canaliser l'eau vers un drain d'évacuation ; qu'ainsi, cette plaque de glace, par son importance et sa localisation, excédait, dans les circonstances de l'espèce, les risques ordinaires de la circulation auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE ROSNAY, qui ne conteste pas avoir la charge de l'entretien de la voie communale considérée, n'a, avant cet accident, mis en place aucune signalisation aux fins de prévenir les usagers ni procédé au sablage de la chaussée, laquelle n'a pu être dégagée que dans l'après-midi ; qu'à supposer même, comme le soutient l'administration, que la plaque de verglas ne trouverait pas son origine dans l'écoulement d'eau sur les trottoirs et sur la chaussée provenant du débordement de la réserve-incendie située en bordure de route mais serait liée à une remontée souterraine des nappes d'eaux, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux conditions météorologiques et compte tenu d'une température négative de moins 12° C, cette eau, qui a nécessairement gelé au cours de la nuit du 26 au 27 décembre, s'est vraisemblablement répandue sur la chaussée dans les jours précédant l'accident, rendant ainsi prévisible le risque de verglas à cet endroit ; qu'il ressort des témoignages non contestés produits par la compagnie d'assurance que cette plaque de verglas, qui était visible vers six heures du matin, s'était formée plusieurs heures avant l'accident ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'existence de cette plaque de verglas n'ait pas été portée à la connaissance des autorités municipales, la commune n'établit pas que la formation de cette couche de glace est survenue dans des conditions telles qu'elle n'a pu en connaître à temps l'existence et prendre les mesures appropriées afin d'empêcher la survenance d'accidents ; que, dès lors, la commune ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que l'accident est survenu par temps sec, qu'une imprudence ou un défaut de maîtrise du véhicule puissent être imputées au conducteur ; qu'aucun élément ne permet d'établir le fait que la victime aurait circulé à une vitesse excessive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROSNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X ; Sur l'appel incident : Considérant que la compagnie Groupama demande, par la voie de conclusions incidentes, la condamnation de la COMMUNE DE ROSNAY à lui verser les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 26 195,42 F soit 3 993,47 euros que celle-ci a été condamnée à payer par le jugement attaqué ; que la compagnie Groupama a droit aux intérêts de ladite somme à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, soit le 16 février 1998 ; Considérant que la compagnie Groupama a demandé la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité susmentionnée à compter du 2 décembre 2004 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été encore exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROSNAY doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE ROSNAY à payer à la compagnie Groupama de la Marne et des Ardennes une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 mars 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande d'intérêts présentée par la compagnie Groupama de la Marne et des Ardennes. Article 2 : La somme de 26 195,42 F, soit 3 993,47 euros, que la COMMUNE DE ROSNAY a été condamnée à payer à la compagnie Groupama de la Marne et des Ardennes portera intérêts à compter du 16 février 1998. Les intérêts échus le 2 décembre 2004 produiront eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La requête susvisée de la COMMUNE DE ROSNAY est rejetée. Article 5 : La COMMUNE DE ROSNAY versera à la compagnie Groupama de la Marne et des Ardennes une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 2 N° 01NC00539
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.