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99NC01046

CETATEXT000007569560 J5XLX2004X11X000009901046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/95/CETATEXT000007569560.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 99NC01046, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01046 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PATE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1999 sous le n° 99NC01046, complétée par un mémoire enregistré le 26 août 1999, présentés pour la COMMUNE DE WOIPPY (Moselle), représentée par son maire par délibération en date du 13 juillet 1995, par Me Paté , avocat au barreau de Metz ; La COMMUNE DE WOIPPY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701927 en date du 20 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 26 juin 1997 du maire de la commune de Woippy par laquelle il informait Mme X que son contrat de travail arrivait à échéance et qu'il ne serait pas renouvelé ; 2°) - de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de condamner Mme X à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas examiné son mémoire en date du 10 octobre 1997 ; - ils n'ont pas visé la loi de référence et n'ont pas motivé leur décision ; - ils ont statué ultra petita, car l'intérêt ou la réorganisation du service n'a pas été invoqué par la requérante ; - l'intéressée n'était pas liée par un contrat à durée indéterminée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 1999, présenté pour Mme Elisabeth X, élisant domicile ..., par Me Blindauer, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X conclut au rejet de la requête, et demande que la COMMUNE DE WOIPPY soit condamnée à lui verser une somme de 6 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 juillet 2004 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Paté, avocat de la COMMUNE DE WOIPPY, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la minute du jugement attaqué, que les visas mentionnent l'ensemble des mémoires reçus au greffe du tribunal et résument les conclusions et moyens des parties au litige ; que, par suite, alors même qu'ils ne mentionnent pas tous les textes applicables, le moyen tiré d'une insuffisance des visas du jugement litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que ce même jugement répond de façon suffisante à l'ensemble des moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement doit également être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges n'ont pas statué au delà de la demande qui leur était soumise en considérant que la décision litigieuse n'avait pas pour fondement l'intérêt du service, dès lors que Mme X avait soutenu que la décision litigieuse constituait une mesure disciplinaire et que le non-renouvellement de son contrat n'était pas justifié par le retour de l'agent à remplacer ; Sur la légalité de la décision du 26 juin 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mos et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. / Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclu pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi ; Considérant que Mme X a été recrutée par la COMMUNE DE WOIPPY, par des contrats à durée déterminée successifs entre juin 1993 et juillet 1997, en qualité d'agent de service non titulaire pour remplacer un agent titulaire qui était en congé de maladie ; Considérant que si la commune soutient que le refus de renouvellement du contrat de Mme X résulte du fait que ledit contrat était arrivé à échéance, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée à été immédiatement remplacée par un autre agent contractuel ; que, par suite, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le non-renouvellement du contrat doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE WOIPPY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 juin 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE WOIPPY doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE WOIPPY à payer à Mme X la somme de 914,69 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WOIPPY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE WOIPPY est condamnée à verser à Mme X la somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WOIPPY et à Mme Elisabeth X. 2 N° 99NC01046

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