CETATEXT000007569602 J5XLX2004X12X000000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569602.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 00NC00282, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00282 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ GAUCHER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2000 et complétée par les mémoires enregistrés les 17 mars, 3 mai et 18 octobre 2000, présentée pour la COMMUNE DE BELFORT par Me Gaucher, avocat ; La COMMUNE DE BELFORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 970307 en date du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X dans la nuit du 18 au 19 décembre 1995 et l'a condamnée à lui payer une somme de 12 038,72 F en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 4 000 F. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il y avait défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; - la présence de la barrière s'inscrit dans le cadre des mesures de sécurité mises en place à l'occasion du plan national Vigipirate ; - M. X a commis une faute de nature à exonérer la ville eu égard à la vitesse excessive à laquelle il circulait alors même qu'il régnait un brouillard dense ; - la décision finale résulte de paramètres étrangers à l'opération de travaux ; - il n'y avait aucun défaut de fonctionnement de l'éclairage public ; - le service de maintenance n'a pas été averti du déplacement de la barrière et de son abandon sur la chaussée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 23 novembre 2000 présentés pour M. Giovanni X par Me Bourgaux, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE BELFORT à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que la ville est responsable à raison du défaut total de signalisation de l'obstacle se trouvant sur la chaussée, ce qui suffit à établir le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Niango pour Me Gaucher, avocat de la COMMUNE DE BELFORT, et de Me Bourgaux, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accident dont M. X a été victime dans la nuit du 18 au 19 décembre 1995 alors qu'il circulait vers 3 heures du matin, avenue du général Leclerc à Belfort, a été provoqué par la présence d'une barrière métallique qui se trouvait couchée sur la chaussée ; que si la COMMUNE DE BELFORT justifie, par ses productions en appel, que la barrière en cause provenait du dispositif de sécurité mis en place dans le cadre du plan national de protection Vigipirate, interdisant le stationnement aux abords du lycée technique, il résulte de l'instruction que la surveillance de ce dispositif se limitait à une vérification hebdomadaire ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le délai qui s'est écoulé entre la chute de la barrière sur la voie publique et l'accident dont M. X a été victime n'aurait pas été suffisant pour permettre aux équipes municipales de dégager la chaussée ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE BELFORT n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de la voirie ; Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la victime n'aurait pas adapté son allure aux circonstances caractérisées notamment par un épais brouillard propre à affecter la visibilité du conducteur ; qu'aucune faute de nature à exonérer, en tout ou en partie, la responsabilité de la commune ne peut en conséquence être reprochée à M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BELFORT, qui ne peut en tout état de cause s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du tiers, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer une somme de 12 038,72 F (1 835, 44 €) à M. X, en réparation du préjudice subi ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions mentionnées font obstacle à ce que la COMMUNE DE BELFORT, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BELFORT à payer à M. X la somme de 750 € à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BELFORT est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BELFORT versera à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BELFORT et à M. Giovanni X. 2 00NC00282
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.