CETATEXT000007569615 J5XLX2004X06X000000200755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569615.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 02NC00755, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00755 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP DUCOURTIOUX M. Daniel RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2002 sous le n° 02NC00755, présentée pour M. Tahsin X, demeurant ..., par Me Goepp, Avocat ; M. X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 98-6767 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2' - de prononcer la décharge demandée ; 3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 19-04-01-02-05-02 Il soutient que : - il existe une présomption quant à l'existence d'une aide familiale ; - compte tenu de la tradition qui prévaut dans son pays d'origine, les prêts familiaux ont fait l'objet de versements en espèces ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2003 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X reprend en appel le moyen de première instance, tiré de l'existence de prêts familiaux pour justifier l'origine des fonds qui lui ont permis d'acquérir en 1992 un immeuble à ... pour un montant de 669 776 francs, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 - -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.