CETATEXT000007569627 J5XLX2004X11X000000100155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 01NC00155, inédit au recueil Lebon 2004-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00155 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 action en désaveu C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2004 sous le n° 01NC00155 présentée par X... Raymonde X élisant domicile au lieu-dit Peylaren à Euzet les bains (30 360) ; X... Raymonde X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-719 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité, au titre du 2ème trimestre 1998, à concurrence de 65 697 F ; 2°) de lui accorder le remboursement de taxe demandé ; X... Raymonde X soutient que : - la facture correspondant à ce rappel de taxe n'a jamais fait l'objet d'un encaissement, lequel constitue le fait générateur de la taxe ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 1er août 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de X... Raymonde X, il soutient que : - le rappel de la taxe afférente à la facture émise le 1er février 1995 par l'entreprise DBR Services exploitée par l'intéressée, a été motivé par son absence de comptabilisation ; en vertu de l'article 283-3e du code général des impôts, la taxe est due, du seul fait de sa mention sur cette facture ; la redevable n'ayant pas émis de facture rectificative comme le prévoit l'article 272-1 du même code, le service était fondé à refuser le remboursement litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 283-3e du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture... est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise DBR Services ; dont Mme X est l'exploitante, a émis le 1er février 1995 une facture relative à des travaux de rénovation d'un bâtiment sis à LONGWY, dont le débiteur était son époux ; que cette facture mentionnait une taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 65 697 F ; que cette facture établie uniquement afin de compléter un dossier de subvention déposé auprès de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.), n'a pas été comptabilisée ; que le coût réel de ces travaux, au demeurant révisé en baisse, a été enregistré ultérieurement et la TVA correspondante acquittée, au titre de l'exercice clos en 1996 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la taxe mentionnée sur la 1ère facture a fait l'objet d'un rappel ; qu'à l'occasion d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe, formulée par l'intéressée, au titre du 2e trimestre 1998, le service a opposé un refus partiel, au motif que le décompte incluait la récupération du montant de 65 697 F sus-mentionné ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du 21 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Nancy a refusé de lui reconnaître le droit à restitution de cette somme ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 283-3e du code général des impôts précité, Mme X était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, pour le montant de 65 697 F du seul fait qu'elle se trouvait mentionnée sur la facture émise par son entreprise le 1er février 1995 ; que la circonstance, relevée par l'appelante, qu'en réalité, cette facture n' a jamais été acquittée, demeure sans incidence sur sa dette envers le Trésor Public ; que la comptabilisation ultérieure de l'opération, et de la taxe afférente, ne pouvait davantage ouvrir droit au crédit litigieux, en l'absence de toute régularisation par une facture émise, selon les formes et conditions prévues par l'article 272-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Raymonde X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 01NC00155
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.