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01NC00336

CETATEXT000007569628 J5XLX2004X11X000000100336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 15 novembre 2004, 01NC00336, inédit au recueil Lebon 2004-11-15 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00336 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB SCHIDLOWSKY M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2001, complété par mémoire enregistré le 16 décembre 2002 ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du préfet de l'Aube en date des 2 avril et 12 septembre 1997 excluant 15,90 hectares en céréales exploités par M. X des paiements compensatoires ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit en écartant l'application des dispositions communautaires qui exigent la déclaration exhaustive des surfaces et l'identification claire de celles-ci ; - M. X n'a pas indiqué dans le registre parcellaire la parcelle reçue en échange et n'a pas joint à sa déclaration l'attestation d'échange de cultures, ce qui constitue une négligence grave ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistrée le 3 octobre 2002, présenté pour M. X, élisant domicile à TROUANS

(10700), par Me Schidlowsky, avocat ; il conclut au rejet du recours ; il soutient qu'il est tardif ; subsidiairement, que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2004 fixant la clôture de l'instruction au 9 juin 2004 ; Vu les règlements (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992, n° 3508/92 du 27 novembre 1992 et n° 3887 du 23 décembre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement de la communauté économique européenne susvisé n° 3887/92 : 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aide surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / ... de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, que le préfet de l'Aube a, par décision du 2 avril 1997, exclu des paiements compensatoires 15,90 hectares en céréales exploitées par M. X, au motif qu'un contrôle administratif avait fait apparaître que la surface constatée en céréales était inférieure de 5,30 hectares à la surface déclarée, correspondant à un écart de 12,31 % par rapport à la surface constatée ; qu'il est constant que l'intéressé, qui avait déclaré exploiter, en 1996, 48,36 hectares de céréales, exploitait effectivement cette superficie ; que la différence de 5,30 hectares constatée par l'administration provenait du fait que, si M. X avait rayé de la liste préétablie de ses parcelles agricoles, en portant les mentions échange, celles qu'il avait cédées à un tiers, il avait omis d'ajouter sur cette liste la parcelle ZI 27 reçue, de même superficie que l'ensemble des parcelles apportées ; que l'erreur matérielle ainsi commise était aisément décelable par l'administration qui n'invoque aucune disposition faisant obstacle à ce que le registre parcellaire joint à la demande de paiement compensatoire ait pu être utilement complété, au besoin d'office, ni aucune disposition sanctionnant une omission commise sur ce seul registre parcellaire, alors que la surface déclarée correspondait exactement à la surface réellement exploitée et facilement contrôlable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X ni de rechercher si l'intéressé avait joint, comme il le soutient, une attestation d'échange à son dossier, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement attaqué, annulé la décision du préfet de l'Aube en date du 2 avril 1997 et le rejet en date du 12 septembre 1997 du recours gracieux formé contre cette décision ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à M. Eric X. 2 N° 01NC00336

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