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01NC00564

CETATEXT000007569632 J5XLX2005X01X000000100564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 01NC00564, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00564 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001, présentée par Mme veuve Michel X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-234, en date du 29 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. Michel X tendant à la réduction, à hauteur de la somme au total de 54 919 F, des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1990 à 1993 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Elle soutient : - que les années d'imposition en litige sont les années 1990 à 1993 et non les années 1991 à 1994 comme indiqué par erreur dans le jugement ; - que les salaires de M. X pour les années en cause, en sa qualité de gérant de la société X, ne lui ont pas été versés par celle-ci qui était en situation de redressement judiciaire depuis le 3 septembre 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par Mme X n'est fondé ; Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2002 présenté par Mme veuve Michel X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Montsec ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit et en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année concernée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes rémunérant l'activité de M. Michel X comme gérant de la SARL X, ont été inscrites au crédit de son compte courant dans les écritures de la société, pour des montants de 58 074 F au titre de l'année 1990, 42 916 F au titre de l'année 1991, 38 880 F au titre de l'année 1992 et 75 700 F au titre de l'année 1993 ; qu'en se bornant à invoquer la situation déficitaire de la SARL X à la clôture de chacun des exercices concernés, et en produisant des extraits des bilans de la société pour les trois exercices clos le 30 septembre 1990, le 30 septembre 1991 et le 30 septembre 1992, ainsi qu'un état des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 1992, Mme X, veuve de M. X, n'établit pas que la situation de trésorerie de la société était telle qu'elle empêchait réellement M. X de procéder aux prélèvements desdites sommes avant la fin de chacune des années concernées ; que la circonstance que la société était en situation de redressement judiciaire depuis le 3 septembre 1990 ne permet pas davantage d'établir l'impossibilité de procéder auxdits prélèvements ; que si la société a fait ultérieurement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ayant fixé au 1er octobre 1994 la date de cessation des paiements, il n'est pas établi que pendant les années en cause, de 1990 à 1993, les sommes litigieuses aient été juridiquement bloquées ; que, dès lors, la décision de M. X de ne pas prélever sur son compte courant ses salaires qui y étaient inscrits, fut-ce dans le souci de ne pas aggraver la situation financière de la société, constitue, de sa part, un acte de disponibilité desdites sommes ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a inclus ces sommes dans ses revenus imposables au titre de chacune des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 mars 2001, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande que lui avait présentée M. X ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme veuve Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00564

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