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01NC00575

CETATEXT000007569634 J5XLX2005X01X000000100575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 01NC00575, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00575 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ WACHSMANN ET ASSOCIES M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour Mme Brigitte X, élisant domicile ..., par Me Fady, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mars 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mulhouse lui a infligé la sanction de la révocation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Mulhouse à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a admis que la procédure prévue à l'article 9 du décret du 7 novembre 1999 a été respectée ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas violation du principe non bis in idem ; - les faits reprochés à la requérante ne sont pas matériellement établis ; contrairement à ce que relève le jugement, la requérante n'a jamais reconnu l'exactitude de ces faits ; - à les supposer établis, ces faits ne pouvaient justifier la sanction de révocation, qui est disproportionnée, notamment au regard de la notation attribuée à l'agent au titre de l'année 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2001, présenté pour le centre hospitalier de Mulhouse, par Me Werey, avocat ; Le centre hospitalier de Mulhouse conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la décision de révocation est intervenue sur une procédure régulière et n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-922 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Werey, avocat du centre hospitalier de Mulhouse, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil de discipline des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. ; Considérant que le conseil de discipline a, dans sa séance du 1er mars 2000, émis à l'unanimité un avis favorable à la proposition de révocation de Mme X, aide soignante, qui lui avait été soumise par le directeur du centre hospitalier de Mulhouse ; qu'il s'ensuit que l'autorité disciplinaire, qui ne se trouvait pas dans les deux cas visés à l'article 9 précité, n'avait pas, postérieurement à cette consultation, à informer les membres du conseil de discipline des motifs l'ayant conduite à prendre le 9 mars 2000 ladite sanction ; que ledit moyen n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant statut de la fonction publique hospitalière : les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée et du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, que l'administration a sanctionné l'intéressée pour les faits de violence et de brutalité à l'égard des patients, rapportés par le rapport disciplinaire du cadre infirmier en date du 9 décembre 1999, concernant les incidents survenus les 22 septembre, 22 octobre et 15 novembre 1999 et ayant donné lieu à une mesure de suspension de fonctions de l'agent à compter du 13 décembre 1999 ; Considérant que la circonstance que la requérante avait déjà été l'objet de sanctions disciplinaires ne faisait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes qu'elle a commises, l'autorité administrative tînt compte de son comportement d'ensemble depuis plusieurs années, et notamment des faits ayant donné lieu à ces précédentes sanctions ; qu'il s'ensuit que l'autorité disciplinaire a pu légalement faire état dans son rapport de saisine du conseil de discipline des antécédents disciplinaires de l'intéressée relatifs à sa manière de servir au cours des années 1997 et 1998 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été l'objet de deux sanctions successives pour les mêmes faits ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de l'agent devant le conseil de discipline, ainsi que des certificats médicaux attestant les faits de brutalité, que les faits reprochés à Mme X ne sont pas matériellement inexacts ; qu'ils étaient de nature, eu égard notamment à la spécificité des fonctions exercées et à la vulnérabilité des patients hospitalisés, âgés et grabataires, à justifier une sanction disciplinaire ; que nonobstant la notation chiffrée favorable attribuée au titre de l'année 1999, au demeurant établie antérieurement aux faits à l'origine de la procédure disciplinaire, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'en prononçant à raison de ces faits la sanction de révocation, qui avait recueillie, ainsi qu'il a été dit plus haut, un avis favorable émis à l'unanimité par le conseil de discipline, le directeur du centre hospitalier de Mulhouse s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de Mulhouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mulhouse tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au centre hospitalier de Mulhouse. 2 N° 01NC00575

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