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01NC00714

CETATEXT000007569657 J5XLX2005X01X000000100714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 01NC00714, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00714 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TADIC M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001, complétée par un mémoire enregistré le 12 avril 2002 présentée pour la SARL FINCK, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 95, Grand' rue, à Soppe-le-Haut

(68780), par Me Tadic, avocat ; la SARL FINCK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002901 du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 mai 2000 déclarant d'utilité publique l'incorporation d'un terrain cadastré n° 44/3, sis à Bretten, dans la déviation de Soppe-le-Bas et déclarant ce terrain cessible au département du Haut-Rhin ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de déclarer publique la réouverture de la route nationale n° 83 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est utilisatrice de la déviation de Soppe-le-Bas ; la fermeture de la RN 83 pour le raccordement à la déviation ne lui permet plus, en cas de barrière de dégel, de se rendre à Soppe-le-Bas, où elle stationnait ses camions ; elle est contrainte d'emprunter la RD 25, qui comporte des virages dangereux, ce qui allonge le parcours de plus d'un kilomètre ; dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'avait pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en litige ; - le commissaire enquêteur, qui a participé personnellement aux opérations de la déviation de Soppe-le-Bas, n'était pas impartial ; - il ne s'est pas tenu pendant une durée suffisante à la disposition des personnes intéressées ; - il n'a pas émis un avis motivé ; - la notice explicative mentionne que la déviation est d'une longueur de 8,13 km, alors qu'elle n'est que de 3,5 km ; - l'incorporation de la parcelle n° 44/3 à la déviation n'est pas nécessaire alors que, au contraire, la réouverture de la RN 83 est d'utilité publique ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 16 novembre 2001 et 7 mai 2002, présentés par le département du Haut-Rhin, représenté par le président du conseil général en exercice ; Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL FINCK à lui verser 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la SARL FINCK ne justifiant d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, sa demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; - les conclusions de la requête à fin d'injonction ne sont pas recevables ; - aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté en litige n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la SARL FINCK ne justifiant d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, sa demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; - les conclusions de la requête, à fin d'injonction, ne sont pas recevables ; - aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté en litige n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Tadic, avocat de la SARL FINCK, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêté en litige, du 19 mai 2000, le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique l'incorporation à la déviation de Soppe-le-Bas d'un terrain sis à Bretten, nécessaire pour rétablir un chemin d'exploitation, et a déclaré ce terrain cessible au département du Haut-Rhin ; que la commune de Soppe-le-Haut, où la SARL FINCK a son siège social, ne fait pas partie des communes concernées par cette déclaration d'utilité publique ; que ni la qualité d'usager de la déviation dont s'agit, ni la circonstance que cette opération affecterait les conditions de circulation, ne sont de nature à conférer à cette entreprise de transport un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné ; qu'ainsi, sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg n'était pas recevable ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cette partie des conclusions de la requête : Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requête susvisée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la SARL FINCK tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL FINCK quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du département du Haut-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Haut-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL FINCK est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Haut-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FINCK, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au département du Haut-Rhin et aux communes de Bretten et de Soppe-le-Bas. 4 N° 01NC00714

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