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01NC00015

CETATEXT000007569665 J5XLX2005X05X000000100015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569665.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 01NC00015, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00015 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ JULIA Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001 sous le n° 01NC00015, complétée par le mémoire enregistré le 7 mars 2005, présentée pour Mme Nina X et Mlle Laurence Y, élisant domicile ..., par la SCP Julia et Chabert, avocat ; Mme X et Mlle Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-5810 en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz à verser, d'une part, à Mlle Y une somme de 200 000 Frs et, d'autre part, à Mme X une somme de 65 000 Frs de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par suite du décès de Mme Hélène X le 29 juillet 1993 ; 2°) à leur verser lesdites sommes au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, celles-ci étant assorties des intérêts à compter du 7 août 1998 ; 3°) subsidiairement, à ordonner une expertise sur l'état de Mme Hélène X dans les années 1992 et 1993 et les conséquences du refus d'hospitalisation opposé ; Mme X et Mlle Y soutiennent que : - la prise en charge, même sans hospitalisation, de la patiente aurait pu éviter les crises de potomanie qui se sont produites dans l'après-midi et qui sont la conséquence d'une angoisse exacerbée ; - en refusant l'hospitalisation, le médecin a manqué à son obligation légale de consultation et n'a pas donné des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science et a exacerbé la détresse de la patiente, favorisant le passage à l'acte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2003, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les requérantes ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre le refus d'hospitaliser la patiente et son décès ; - les conclusions des médecins attribuent l'origine du décès à une crise d'hypertension artérielle qui n'a pu être provoquée par les symptômes dus à une crise de potomanie ; - les conclusions médicales produites, qui présentent un caractère théorique, ne sont pas de nature à modifier la solution retenue par les premiers juges ; - le refus d'admission s'inscrivait dans le cadre d'une thérapie familiale acceptée et approuvée notamment par la mère de la patiente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hélène X, qui était suivie depuis 1990 de façon régulière au centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz et placée par le médecin-chef de service en thérapie de groupe en milieu ouvert depuis la fin de l'année 1992 a, sur la prescription du médecin de garde qu'elle avait appelé le 28 juillet 1993, sollicité son hospitalisation dans l'établissement ; que son admission a été refusée par le médecin, chef de service, sans qu'il soit procédé à un examen clinique de la patiente ; qu'elle devait décéder le lendemain ; que sa mère, Mme X, et sa fille, Mlle Y, ont demandé au centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz réparation des préjudices subis du fait de la faute qu'aurait commise cet établissement, dont elles estiment qu'elle a eu pour conséquence d'amoindrir les chances de survie de Mme Hélène X ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ; Considérant que Mme X et Mlle Y, qui reprennent leur argumentation de première instance en s'appuyant sur les mêmes conclusions médicales pour critiquer les conclusions des experts, soutiennent, en outre, qu'en refusant l'hospitalisation, le médecin a manqué à son obligation légale de consultation et n'a pas donné des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science et que, pour des raisons psychologiques, il eût mieux valu procéder à un examen clinique de Mme Hélène X et consentir à son admission, lui évitant ainsi un épisode d'angoisse exacerbée ; qu'il ressort des conclusions de l'expertise prescrite par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Metz que la potomanie dont souffrait Mme Hélène X, et qui justifiait sa prise en charge thérapeutique par le centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz, n'est pas à l'origine de son décès ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que, compte tenu des symptômes décrits par la malade au médecin qui la suivait au sein de l'établissement, son hospitalisation se serait avérée constituer une nécessité au regard du protocole thérapeutique mis en place ; qu'en tout état de cause, l'absence d'examen clinique, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas à l'origine du décès de la patiente ; que, par suite, Mme X et Mlle Y ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de Mlle Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nina X, à Mlle Laurence Y et au centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz. 2 N° 01NC00015

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