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01NC00022

CETATEXT000007569668 J5XLX2005X05X000000100022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01NC00022, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00022 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001 sous le n° 01NC00022, complétée par le mémoire enregistré le 26 juin 2002, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour, à la suite du jugement n° 9800303 en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'étalement du remboursement de la somme de 29 289 Frs mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre le 3 octobre 1997 à raison d'un trop-perçu de rémunération, de reconnaître sa bonne foi et son honnêteté ; Il soutient que : - les documents relatifs à la situation de ses neveux et nécessaires au calcul de ses droits ont été présentés au service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air (SERPECA) ; - s'il ne conteste pas avoir perçu à tort les indemnités, il n'a pas à être tenu pour responsable de l'erreur commise par l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2002, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens d'appel ; - le requérant n'a jamais contesté la décision de trop-perçu ; - l'administration n'était pas tenue de faire droit à sa demande d'échelonnement du remboursement ; - la demande de remise gracieuse relève de la seule compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que la requête de M. X, qui se borne à demander que soient prises en compte sa bonne foi et son honnêteté, ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que cette requête ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00022

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