CETATEXT000007569669 J5XLX2005X05X000000100049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 01NC00049, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00049 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 Janvier 2001, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est 6 rue du Vergne à Bordeaux
(33059); La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00876 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme X, annulé la décision de son directeur général en date du 31 janvier 2000 refusant de réviser ses droits à allocation temporaire d'invalidité ; Elle soutient que : - le tribunal a, à tort, considéré comme prouvé que l'accident survenu le 6 août 1995 serait la conséquence de celui du 4 novembre 1988 ; - l'accident a eu lieu alors que Mme X était en congé annuel ; - les dérobements du genou existaient dès l'accident de 1988 et étaient déjà indemnisés en tant que tels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2001, présenté par Mme X ; Mme X conclut à titre principal au rejet de la requête et, subsidiairement, à une expertise médicale sur l'imputabilité de la chute à l'accident de service du 4 novembre 1988 ; Mme X soutient que : - tant le médecin de l'employeur que la commission de réforme ont confirmé l'imputabilité de la chute à l'accident initial ; - ce nouvel accident doit être considéré comme une rechute et, à ce titre, ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été victime le 4 novembre 1988 d'un accident imputable au service ayant entraîné des lésions cartilagineuses ; qu'elle a, à ce titre, bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité fixée dans un premier temps à un taux de 10 % puis révisée au taux de 15 % ; que le 7 décembre 1996, alors qu'elle était en congé annuel, Mme X a fait une chute au cours d'une promenade lui occasionnant d'importantes lésions à la cheville droite ; Considérant qu'il est constant que l'accident dont Mme X a été victime le 7 décembre 1996 est survenu alors qu'elle n'était pas en service ; que s'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des pièces médicales produites, que la chute dont la requérante a été alors victime a été provoquée par un dérobement du genou droit, elle n'est constitutive ni d'une rechute ni d'une aggravation du premier accident, dès lors qu'il résulte des avis médicaux produits que les séquelles du genou consécutives à l'accident du 4 novembre 1988 sont stables et conservent un taux de 15 % d'invalidité ; que même si la seconde chute se rattache à l'incapacité résultant du même accident, cette incapacité se trouve entièrement réparée par l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité allouée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a considéré, eu égard à l'origine de la chute, que celle-ci devait, au même titre que l'accident antérieur, être regardée comme imputable au service pour annuler la décision du directeur général en date du 31 janvier 2000 refusant de réviser ses droits à allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant que si la commission de réforme a, dans sa séance du 14 octobre 1999, estimé que l'accident du 7 décembre 1996 était imputable au service, l'avis ainsi émis ne s'impose pas à l'autorité administrative qui a compétence pour prendre la décision d'attribution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son directeur général en date du 31 janvier 2000 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 2000 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. . Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Evelyne X. 2 N° 01NC00049