CETATEXT000007569672 J5XLX2005X05X000000100053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569672.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 01NC00053, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00053 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CABINET SCHRECKENBERG Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 janvier 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 15 février 2001 et 3 août 2004, présentée pour la MACIF (mutuelle des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce), dont le siège est fixé à Niort
(79037), par la SCP Schwab et Schirer, avocats ; La MACIF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804711-4 en date du 17 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Molsheim à lui verser une somme de 1 985 295,10 F en réparation du préjudice résultant des défaillances de ses services de lutte contre l'incendie ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Molsheim à sa demande préalable et de condamner la commune de Molsheim à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1997 et des intérêts des intérêts par année entière à compter de cette date ; 3°) de condamner la commune de Molsheim aux frais et dépens y compris le remboursement des frais d'expertise ; 4°) de condamner la commune de Molsheim à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La MACIF soutient que : - l'expert, qui a relevé que le poteau d'incendie de la Cour des Chartreux était insuffisamment enfoui et n'était donc pas hors gel, que le service n'a pas pensé faire usage d'un poteau situé à proximité et que le fourgon pompe était dans l'incapacité de démarrer, atteste des carences manifestes et caractérisées dans l'organisation des services de lutte contre l'incendie de la commune ; - le jugement ne comporte aucune motivation sur l'exercice par le maire de son pouvoir de police ; - l'appréciation de l'expert selon laquelle l'état avancé du sinistre lors de l'arrivée des pompiers ne permettait pas de sauver le bâtiment n'est étayée par aucune pièce du dossier ; - l'incendie ayant été rapidement circonscrit à partir du moment où l'ensemble des moyens a été mis en oeuvre, la carence des services est directement à l'origine des préjudices subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril et confirmé le 7 mai 2004, présenté pour la commune de Molsheim par le cabinet d'avocats Schreckenberg ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la MACIF à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Molsheim soutient que : - la requérante n'établit pas que les fautes commises ont eu pour effet d'aggraver les dommages causés par le feu, en raison de l'état avancé de l'incendie lors de l'arrivée des pompiers sur les lieux ; - aucun grief ne peut être fait aux pompiers quant à la rapidité avec laquelle ils sont intervenus sur les lieux ; - l'aménagement intérieur de la maison a favorisé la propagation de l'incendie ; - les priorités de l'intervention ont été exactement hiérarchisées ; - subsidiairement, à supposer que la responsabilité de la commune puisse être retenue, elle ne pourrait l'être qu'à raison des dommages supplémentaires résultant de l'aggravation du sinistre ; - elle ne peut être tenue responsable que d'une fraction de la valeur vénale de l'immeuble et non de la valeur de reconstruction à neuf ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Schwab, avocat de la MACIF, et de Me X... du cabinet Schreckenberg, avocat de la commune de Molsheim, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er décembre 1993 à 10h45, le centre de secours de Molsheim est alerté, sans avoir de précision particulière sur la gravité du sinistre, par un voisin de l'incendie qui s'est déclaré dans la maison que M. et Mme X possèdent ... ; qu'il dépêche alors une première équipe de secours ; que cette équipe de 9 hommes est arrivée sur les lieux à 10h54 avec un fourgon-pompe tonne ; qu'à leur arrivée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le feu est analysé comme un feu violent qui concerne la quasi-totalité de la maison et dont les risques de propagation aux habitations voisines sont importants, eu égard au fort potentiel calorifique des revêtements intérieurs de l'habitation qui accélère l'évolution de l'incendie ; que la présence d'un enfant dans l'immeuble ayant été signalée aux pompiers à 10h55, l'intervention mise en oeuvre a consisté en l'organisation immédiate confiée à trois hommes d'une tentative de reconnaissance dans la maison en vue du sauvetage de l'enfant, parallèlement à l'établissement de deux lances, l'une pour arrêter la propagation, l'autre pour attaquer le foyer du feu et diminuer son intensité, une équipe de secours étant appelée en renfort à 10h58 ; que dans ces conditions, la circonstance que les sapeurs-pompiers aient, à partir de 10h58, rencontré des difficultés d'approvisionnement en eau, qui ont retardé leur intervention pour l'extinction du feu, n'a pas, compte-tenu de l'état très avancé du sinistre à l'arrivée des pompiers et de la nécessité de confier à la première équipe d'intervention une double opération de secours, de lien de causalité directe avec l'ampleur des dommages qui était d'ores et déjà avérée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MACIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Molsheim soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices consécutifs au sinistre du 1er décembre 1993 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la MACIF, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la MACIF à verser à la commune de Molsheim une somme de 750 euros sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la MACIF est rejetée. Article 2 : La MACIF versera à la commune de Molsheim une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MACIFet à la commune de Molsheim. 2 N° 01NC00053