CETATEXT000007569673 J5XLX2005X05X000000100131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01NC00131, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00131 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ LE PRADO Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2001, complétée par mémoire enregistré le 6 février 2003, présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Mes Amiet et Graff, avocats associés ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99177 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 10 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice consécutif aux examens et soins reçus le 21 octobre 1994 dans le service d'urologie de cet établissement ; 2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 000 francs, soit 153 449,01 euros, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1999 ; 3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 10 000 francs soit 1 524,49 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur l'absence de lien de causalité entre ses troubles urinaires et sexuels et la cystoscopie litigieuse ; - un certificat médical de son médecin traitant atteste de l'aggravation des troubles depuis l'intervention ; - les premiers juges ne pouvaient à la fois reconnaître que les douleurs physiques subies ont été importantes et allouer des dommages intérêts correspondant à un pretium doloris léger ; - le tribunal n'a pas tenu compte des troubles de toute nature subis y compris le préjudice d'agrément ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2001 et 28 janvier 2003, présentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, tendant, à titre principal par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu leur responsabilité et au rejet de la demande de condamnation présentée par M. X et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. X ; Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que : - le rapport d'expertise souligne sans ambiguïté qu'aucune faute n'est à retenir à l'encontre du service d'urologie de l'établissement ; - pour écarter les conclusions de l'expert, le tribunal s'est fondé sur le fait que le courrier que l'expert a pris en compte était postérieur à l'intervention et qu'il n'existait pas de compte-rendu détaillé mettant en évidence que celle-ci avait eu lieu sous anesthésie ; - le caractère postérieur de la lettre du professeur Y ne suffit pas à laisser présumer que la cystoscopie a été pratiquée sans anesthésie ; - les premiers juges se sont mépris sur la nature de l'anesthésie que requiert ce type d'examen qui ne justifie qu'une anesthésie locale par gel anesthésiant faisant partie intégrante du geste infirmier, ce qui explique l'absence de compte-rendu anesthésique particulier ; - les conclusions de l'expert attestent de l'amélioration de l'état du requérant, ce qui en tout état de cause, n'autorise pas une réévaluation de son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Sur la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg : Considérant que M. X a subi le 14 septembre 1994 une opération de la prostate à la clinique Bethseda ; que, suite à une hémorragie, il a de nouveau été hospitalisé le 11 octobre 1994 dans le service d'urologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'en raison de la reprise de l'hématurie, la cystoscopie initialement programmée le 14 octobre 1994 n'a été réalisée que le 21 octobre suivant ; que pour retenir la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit, faute de compte-rendu détaillé de l'examen, à l'argumentation présentée par le requérant selon lequel la cystoscopie a été pratiquée sans anesthésie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce type d'examen ne nécessitait pas, ainsi que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg le font valoir en produisant des pièces médicales précises circonstanciées, d'anesthésie dissociable du geste médical ; que, par suite, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour engager la responsabilité de l'établissement, tiré des conséquences de l'absence de mention sur le compte-rendu d'examen de l'anesthésie dès lors que celle-ci ne doit consister qu'en l'application d'un gel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute autre argumentation de M. X de nature à établir l'existence d'une faute, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X et les a condamnés à lui verser une indemnité de 10 000 francs à titre de réparation et à demander l'annulation dudit jugement ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de M. X ; Sur l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. 2 N° 01NC00131
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.