CETATEXT000007569677 J5XLX2005X05X000000100211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/96/CETATEXT000007569677.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 01NC00211, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00211 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ VIVIER M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe le 27 février 2001, présentée pour Mme Anne-Marie Y, élisant domicile ..., par Me Gérard Vivier, avocat ; Mme Y demande à la Cour : 1°) de déclarer sa tierce opposition recevable ; 2 ) d'annuler l'arrêt n° 97NC00249/98NC01772 du 26 octobre 2000 par lequel la Cour de céans a annulé les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg en date des 13 décembre 1996 et 25 juin 1998 et rejeté la demande de Mme X et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à la condamnation de la maison de retraite de Rhinau à raison des conséquences dommageables de l'agression dont M. X a été victime le 12 février 1991 ; 3°) de déclarer la maison de retraite de Rhinau entièrement responsable des conséquences dommageables de l'agression dont M. X a été victime le 12 février 1991 ; 4°) de dire que la maison de retraite de Rhinau devra la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle en qualité d'héritière de feu Léon Z en raison des violences exercées par lui contre M. X ; Elle soutient que : - elle n'a été ni partie, ni représentée à l'instance n° 97NC00249, et l'arrêt rendu préjudicie à ses droits du fait qu'elle estime que la responsabilité de la maison de retraite de Rhinau est largement engagée ; - la maison de retraite de Rhinau a commis une faute de surveillance ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 10 mai 2001, présenté pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il avait déclaré la maison de retraite entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'agression dont M. X a été victime le 12 février 1991, de condamner la maison de retraite de Rhinau à lui payer, dès lors qu'il est subrogé dans les droits de Mme X, d'une part la somme de 224.477,35 F avec intérêts légaux à compter du règlement qu'il a opéré, d'autre part, 7.000 F au titre des frais irrépétibles ; Il s'associe aux moyens développés par Mme Y ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de Me Schamber, substituant Me Vivier, avocat de Mme Y, et de Me Rodrigues, pour la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la tierce opposition : Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; Considérant que par son arrêt n° 97NC00249 du 26 octobre 2000, la Cour de céans a, d'une part, annulé les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg en date des 13 décembre 1996 et 25 juin 1998, d'autre part, rejeté la demande de Mme X et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à la condamnation de la maison de retraite de Rhinau à raison des conséquences dommageables de l'agression dont M. X a été victime le 12 février 1991 à ladite maison de retraite de la part de M. Z, pensionnaire partageant sa chambre ; que l'arrêt mis en cause, qui concerne les relations de Mme X et de la maison de retraite de Rhinau, ne préjudicie pas aux droits de Mme Y, fille de M. Z ; Sur l'intervention du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions : Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de Mme Y ; que cette requête était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en tierce opposition présenté par Mme Y n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : L'intervention du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'est pas admise. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie Y, à l'hôpital rural de Rhinau, Mme Anna X, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et à la caisse de mutualité sociale agricole de Strasbourg. 2 N°01NC00211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.