CETATEXT000007569701 J5XLX2004X10X000000000460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569701.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 00NC00460, inédit au recueil Lebon 2004-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00460 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2000, sous le n° 00NC00460, présentée par la COMMUNE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 juin 1995 ; La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981508 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération n° 27/98 du 22 juin 1998 par laquelle le conseil de la Communauté de communes du Verdunois a décidé de se considérer comme un Pays en émergence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; Elle soutient que : - cette délibération entraîne un élargissement des compétences de la Communauté de communes, qui est dotée d'une fiscalité propre ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle comporte donc, pour une commune membre, des conséquences juridiques et financières ; elle justifie ainsi d'un intérêt à en demander l'annulation ; - en adoptant cette délibération, le conseil de la Communauté de communes a méconnu les compétences de cet établissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2000, présenté pour Communauté de communes du Verdunois, représentée par son président en exercice ; Elle conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, la commission départementale de la coopération intercommunale constate qu'il peut former un pays. - Lorsqu'un tel territoire dépasse les limites d'un seul département, les commissions départementales de la coopération intercommunale concernées constatent qu'il peut former un pays. - L'autorité administrative publie la liste et le périmètre des pays. (...) ; Considérant que par la délibération en litige, du 22 juin 1998, le conseil de la Communauté de communes du Verdunois a décidé de se considérer comme un Pays en émergence ; que cette délibération ne comporte par elle-même aucun effet juridique ; que, dès lors, la COMMUNE DE VERDUN, membre de ladite communauté de communes, n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERDUN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération susmentionnée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERDUN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERDUN et à la Communauté de communes du Verdunois. 2 00NC00460
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.