CETATEXT000007569703 J5XLX2004X10X000000000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569703.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 18 octobre 2004, 00NC00462, inédit au recueil Lebon 2004-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00462 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2000, présentée pour M. Rabinder X, élisant domicile ... par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 29 septembre 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que le tribunal administratif a écarté à tort des moyens tirés de : - l'existence d'un vice de procédure du fait de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - la violation de l'article 12 bis-5e de l'ordonnance du 2 novembre ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 23 juin 2000, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 mars 2004 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant indien, reprend l'argumentation présentée en première instance à l'appui de ses moyens tirés d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation par le préfet de Meurthe-et-Moselle de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de la violation de l'article 12 bis-5e de l'ordonnance susvisée du 2 novembre ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabinder X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 00NC00462
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.