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02NC00185

CETATEXT000007569723 J5XLX2005X10X000000200185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569723.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02NC00185, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00185 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BERTRAND Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE SIERENTZ représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2002, domicilié en cette qualité, hôtel de ville, ..., par Me Bertrand, avocat ; la COMMUNE DE SIERENTZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 002735 du 18 décembre 2001 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire en date du 15 mai 2000 accordant un permis de construire modificatif à la société de capitalisation et d'investissement multiples de Sierentz ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner M. X à lui verser 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire modificatif litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune relatives au nombre de places de stationnement ; - il n'appartient pas au maire de se prononcer sur l'affectation des places de stationnement au sein de la copropriété ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2002, présenté pour M. X, par la SELAFA M et R, avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SIERENTZ à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Bertrand, avocat de la COMMUNE DE SIERENTZ et de Me Schmitt, de la SELAFA M et R Avocats, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SIERENTZ : Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement d'affectation des locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales définies en annexe. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus en annexe est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires, et qu'aux termes de l'annexe XIII susévoquée, les normes minimales de stationnement sont : - logements studios et 2 pièces : 1 place par logement ; - logements de 3 et 4 pièces : 1,5 place par logement ; - logements de 5 pièces et plus : 2 places par logement (...) ; bureaux : 60 % de la SHON ; Considérant que contrairement aux allégations de la COMMUNE DE SIERENTZ les premiers juges n'ont, par les motifs retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis aucune erreur en estimant que le projet litigieux ne répondait pas aux exigences relatives au nombre de places de stationnement telles qu'elles sont prescrites par les dispositions susrappelées de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la COMMUNE DE SIERENTZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire modificatif délivré le 15 mai 2000 par lequel le maire à la société de capitalisation et d'investissement de Sierentz ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SIERENTZ quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SIERENTZ à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SIERENTZ est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SIERENTZ versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SIERENTZY, à M. Gilles X, à la SCI MSI et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, M. Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ La présidente, Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 2 N° 02NC00185 <br/>

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