CETATEXT000007569727 J5XLX2005X10X000000200243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02NC00243, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00243 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002 sous le n° 02NC00243, présentée pour la COMMUNE DE KNUTANGE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 avril 2001 ; la COMMUNE DE KNUTANGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 005138 du 8 janvier 2002 par lequel, sur déféré du préfet de la Moselle, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2000 par lequel le maire de Knutange a délivré un permis de construire à M. afin d'étendre son habitation ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions de l'article II-2 du règlement de lotissement ... ; - la parcelle n° 262 n'est pas comprise dans le lotissement ; - les colotis ont donné leur accord à l'extension demandée par M. ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2002, présenté par le préfet de la Moselle ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article II.3 du règlement du lotissement de la rue ... relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives qui renvoie à l'article 1NA A7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE KNUTANGE : Sauf indications portées au document graphique, les constructions seront soit en limite de propriété, soit à 3m. ; Considérant qu'il ressort du document graphique annexé au règlement du lotissement que les constructions doivent observer un recul de trois mètres par rapport aux limites du lotissement ; que, dès lors, en autorisant M. à construire un garage sur la limite séparative de sa propriété, qui est également la limite du lotissement, le maire de Knutange a méconnu les règles sus- énoncées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE KNUTANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2000 ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KNUTANGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE KNUTANGE, au préfet de la Moselle, à M. X... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : - Mme Mazzega, présidente de chambre, - Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 octobre 2005. Le rapporteur La présidente, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Signé : D MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 2 N° 02NC00243 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.