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02NC00346

CETATEXT000007569732 J5XLX2005X10X000000200346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569732.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02NC00346, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00346 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA ; DUFAY SUISSA ; DUFAY SUISSA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2002 sous le n° 02NC00348, présentée pour la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 15 mars 2002, par la SCP Dufay, Suissa, avocats ; la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981773-00335-010260 du 21 février 2002 par lequel, à la demande de la Sarl Bailly, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à cette société la décharge des redevances d'utilisation du Grand Lac mises à sa charge par états exécutoires des 1er octobre 1998, 8 janvier et 12 décembre 2000 ; 2°) de remettre intégralement la somme de 150 000 francs correspondant auxdites redevances à la charge de la Sarl Bailly ; 3°) de condamner la Sarl Bailly à lui verser 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés compétents pour se prononcer sur le bien-fondé de la redevance instituée à la charge des exploitants de camping riverains du Grand Lac de Clairvaux ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que la Sarl Bailly utiliserait ou occuperait le Grand Lac de Clairvaux de manière privative à des fins commerciales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2002, présenté pour la SARL Bailly, représentée par son gérant, par la SCP Favoulet-Billaudel, avocats ; La SARL Bailly conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS à lui verser 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Billaudel, avocat de la SARL Bailly, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération en date du 27 février 1998, le conseil municipal de CLAIRVAUX LES LACS a institué une redevance annuelle de 50 000 francs à la charge des exploitants des terrains de campings riverains du Grand Lac, appartenant au domaine public communal, en contrepartie de l'utilisation à des fins commerciales de ce plan d'eau ; que par la requête susvisée, la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon annulant trois états exécutoires qu'elle avait émis à l'encontre de la société Bailly, exploitante du camping La Grisière , en paiement d'une somme totale de 150 000 francs relative aux redevances domaniales dues au titre de l'utilisation du domaine public ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la redevance réclamée aux établissements de camping en contrepartie de l'utilisation du domaine public du Grand Lac se rattache au contentieux des actes et opérations de la puissance publique, relevant à ce titre de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de la Sarl Bailly tendant à obtenir la décharge des redevances mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des créances réclamées par la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS : Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS n'est pas propriétaire des terrains privés sur lesquels la Société Bailly exploite le camping de La Grisière situé à proximité du Grand Lac, relevant du domaine public ; qu'ainsi, alors même que le voisinage immédiat de ce plan d'eau constitue un atout touristique et commercial certain pour l'exploitant dudit camping, cette circonstance ne saurait justifier à ce seul titre la perception d'une redevance d'utilisation du domaine public communal, dès lors que la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS n'établit ni que la société Bailly occuperait de manière privative le domaine public communal, ni qu'elle s'y livrerait à une utilisation privative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bailly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS à payer à la société Bailly une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS versera à la Sarl Bailly la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLAIRVAUX LES LACS et à la Sarl Bailly. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005 à laquelle siégeaient : - Mme Mazzega, présidente de chambre, - Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 octobre 2005. Le rapporteur La présidente, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT '' '' '' '' 2 N° 02NC00346 <br/>

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