← France

98NC01984

CETATEXT000007569742 J5XLX2005X06X000009801984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 98NC01984, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01984 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY FILOR-JURI-FISCAL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1998, complétée par des mémoires enregistrés les 15 février 1999 et 3 octobre 2002, présentée pour la société CATEF dont le siège est situé 38 rue Tiquetonne à Paris

(75002)représentée par son président directeur général, par Me Guerbert, avocat ; La société CATEF demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 94311-94312 du 8 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1989, 31 décembre 1989 et 31 décembre 1990 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er février 1988 au 31 janvier 1992 ; 2) de prononcer la décharge demandée ; 3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 220 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur en estimant que la direction des services fiscaux du Haut-Rhin était compétente pour contrôler l'ensemble des déclarations portant sur la période vérifiée ; que les opérations de vérification ne s'étant pas déroulées au siège de l'entreprise, les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier ; Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2004 présenté pour la société CATEF ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Brancaleoni, avocat de la société CATEF, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence territoriale du vérificateur : Considérant, d'une part, que si à l'appui du moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur, la société CATEF, qui reprend l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, produit de nombreux documents tendant à démontrer que le point de vente situé à Colmar ne pouvait pas être regardé comme l'adresse de son principal établissement, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier et notamment de ces nouveaux éléments que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant le moyen sus-analysé ; Considérant, d'autre part que la société CATEF ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 de l'instruction administrative du 4-Q-1-86 du 24 novembre 1986 qui n'a pas, en tout état de cause, donné une interprétation des textes applicables ; Sur la méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification s'est déroulée à l'adresse de l'établissement de la société CATEF, 16, rue des Marchands à Colmar, dans les locaux du magasin antérieurement exploité sous l'enseigne Renato Bene et qui avaient été donnés en location gérance à une société tiers par la société CATEF, à défaut d'accord sur un autre local, plus adapté aux opérations de vérification ; que, toutefois, ces locaux étaient contigus à ceux dont disposait la société requérante ; qu'il est constant que le vérificateur a rencontré M. X, PDG de la société CATEF à plusieurs reprises au cours des opérations de vérification ; que, par suite, la société CATEF n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 13 précitées du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées et qu'elle a été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février 1988 au 31 décembre 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'il résulte de cette dernière disposition, éclairée par les travaux préparatoires à l 'intervention de la loi, que le législateur, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, a entendu valider les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, notamment en ce qui concerne les éléments du calcul et le montant des droits réclamés, à la seule notification de redressement ; Considérant qu'ainsi, n'est plus susceptible d'être examiné par la cour administrative d'appel le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement en date du 26 janvier 2001 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne fait référence qu'à la seule notification de redressement du 20 juillet 1992, dont les bases ont été ultérieurement modifiées à la baisse par le service ; que si la date de cette notification mentionnée sur cet avis, le 27 juillet 1992, est erronée, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1992 : Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 janvier 1992 ayant été établis par voie de taxation d'office, la société CATEF n'ayant pas souscrit ses déclarations de chiffre d'affaires dans les délais légaux, le moyen sus-analysé tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CATEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1989, 31 décembre 1989 et 31 décembre 1990 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er février 1988 au 31 janvier 1992 ; Sur les frais exposés : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société CATEFla somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CATEF est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CATEF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 98NC01984

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.