CETATEXT000007569773 J5XLX2006X04X000000400283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 04NC00283, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00283 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CABINET DE CASTELNAU M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2004, complétée par mémoires enregistrés les 26 décembre 2005 et 7 mars 2006, présentée pour M. et Mme Vincent X, élisant domicile ..., par le Cabinet d'avocats de Castelnau ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à verser, d'une part, une somme de 1 161 000 F à la requérante en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des agissements du service public hospitalier lors de son accouchement le 10 octobre 1997, d'autre part, une somme de 150 000 F au requérant au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et, enfin, une somme de 20 000 F à chacun de leurs enfants au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 2) d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône dans la survenance des préjudices subis par la requérante ; 3) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la notification, à payer, d'une part, à Mme X les sommes de 213 429 € (1 400 000 F) au titre de son préjudice physique, de 1 524 € (10 000 F) au titre de son préjudice esthétique et de 30 490 € (200 000 F) au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, d'autre part, à M. X, une somme de 15 244 € ( 100 000 F) au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en sa qualité de conjoint, ainsi qu'une somme de 7 622 € (50 000 F) au titre des troubles dans les conditions d'existence ressenties au sein de la famille et, enfin, une somme de 3 049 € (20 000 F) à chacun de leurs enfants au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 4) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à payer les intérêts moratoires sur ces sommes ainsi que les intérêts des intérêts ; 5) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier et a, en outre, omis de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; - il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la part de responsabilité du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône dans la survenance des troubles soufferts par la requérante ; le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le jugement est incomplet et d'une sincérité douteuse et ne permet pas de préciser la réalité des faits ; - l'accouchement de la requérante s'analyse comme un acte médical accompli par du personnel non qualifié ; en l'espèce, l'accouchement était un cas difficile qui nécessitait d'être effectué par des médecins et non par des sages-femmes ; l'expert n'a pas déterminé les causes autres que l'absence de rééducation périnéale ; le tribunal aurait dû ordonner une expertise sur ce point ; - le fonctionnement défectueux du service doit être présumé car les séquelles graves subies par la requérante sont sans rapport avec le motif de son hospitalisation, révèlant l'existence d'une faute ; - le tribunal a commis des erreurs dans l'appréciation des fautes du service public hospitalier ; - à titre principal, le fait pour les sages-femmes de ne pas avoir jugé utile de prévenir ou de solliciter l'assistance du chef de service ou l'intervention d'un médecin est constitutif d'une faute résultant d'un acte de soins courants ; en outre, les manoeuvres prolongées et répétées et très douloureuses des deux sages-femmes ainsi que la durée de l'accouchement ont provoqué de graves séquelles uro-génitales ; - à titre subsidiaire, les manoeuvres des sages-femmes non coordonnées révèlent une faute de diagnostic ; - les dommages subis par la requérante sont liés au moins en partie aux manipulations non coordonnées dont elle a fait l'objet ; le lien direct de cause à effet entre les fautes et les préjudices est donc établi ; - les préjudices subis par la requérante gravement handicapée sont incontestables, qu'il s'agisse du préjudice esthétique, du pretium doloris, du préjudice moral et professionnel et, enfin, du préjudice d'agrément ; - les préjudices subis par sa famille, et notamment son mari, sont également établis, s'agissant des troubles dans les conditions d'existence ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2004, présenté pour centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône par Me Clément, avocat ; Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône conclut : 1) au rejet de la requête des époux X ; 2) à la condamnation des époux X à lui verser une somme de 1200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande d'expertise présentée par les requérants est nouvelle en appel et donc irrecevable ; - le jugement est régulier car le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'organisation et de fonctionnement du service ; - aucune faute dans l'organisation du service ni aucune faute médicale ou dans les actes de soins courants ne peuvent être reprochées à l'intimé ; - les séquelles sont liées aux deux accouchements et à l'absence de rééducation périnéale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : le rapport de M. Martinez, premier conseiller, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutiennent les consorts X, le greffe du Tribunal administratif de Besançon a mis en cause la caisse de sécurité sociale que lui avaient indiquée les requérants par courrier du 20 septembre 2003 et a ainsi satisfait aux exigences posées par l'article l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant, d'autre part, que dès lors qu'il rejetait la demande des requérants au motif que les préjudices subis par Mme X ne trouvaient pas leur origine dans les agissements du service public hospitalier mais étaient imputables aux deux accouchements de l'intéressée et à l'absence d'une rééducation périnéale, le Tribunal administratif de Besançon n'était pas tenu de se prononcer précisément sur la nature de la faute alléguée par les requérants en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; qu'au demeurant, en relevant expressément dans ses motifs le moyen tiré de la faute consécutive à l'absence d'un médecin qualifié alors que l'accouchement s'annonçait difficile et en précisant que les soins prodigués ont été conformes aux données acquises de l'art obstétrical, le tribunal doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré du défaut d'organisation et de fonctionnement du service ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché sur ce point d'une omission à statuer ; Considérant, enfin, que si les consorts X mettent en cause la sincérité et le caractère lacunaire du rapport établi par le Pr Y, qu'ils ont pourtant produit en première instance, ils n'apportent pas le moindre commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ; que, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé sur les conditions de l'accouchement par l'ensemble des pièces du dossier, le tribunal n'était pas tenu de recourir à une nouvelle expertise ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise du Pr Y pour statuer au fond sur leur demande d'indemnité ; Au fond : Considérant que Mme Marie-Annette X, qui a présenté de très sévères troubles uro-génitaux ayant nécessité plusieurs interventions entre octobre 1998 et septembre 2001, soutient que ces séquelles sont imputables aux fautes commises par le service public hospitalier lors de son deuxième accouchement le 10 octobre 1997 au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'accouchement sous anesthésie péridurale pratiquée sur Mme X à l'hôpital de Vesoul ne pouvant être tenu pour un acte de soins courant, le seul fait que la parturiente ait été atteinte de séquelles importantes ne révèle pas par lui-même l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, dont le contenu n'est ni sérieusement contesté par les requérants ni contredit par le second rapport d'expertise qu'ils ont produit, qu'à l'issue de l'accouchement, qui a duré 9 heures, Mme X a donné naissance à une fille de 3,6 kgs en bonne santé ; Considérant que la requérante n'avait pas d'antécédents et qu'hormis une menace d'accouchement prématuré vers le 6ème mois et la survenue de vomissements en fin de grossesse, cette dernière était d'évolution normale et n'annonçait pas de difficultés particulières ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que cet accouchement revêtait le caractère d'un accouchement, notamment dystocique, visé par les dispositions de l'article L 369 du code de la santé publique devenu l'article L 4151-3 pour lequel les sages-femmes doivent obligatoirement appeler un médecin ; qu'enfin, le travail certes lent n'était pas d'une durée anormale ; qu'ainsi, il n'y avait pas de nécessité pour les sages-femmes de faire appel à un médecin pour procéder à l'accouchement ou de solliciter l'assistance du chef de service ; Considérant que deux sages-femmes se sont relayées pour assurer une surveillance régulière au chevet de la parturiente et que l'indication de l'anesthésie péridurale été posée par le médecin chef de service et a été mise en place par le médecin anesthésiste ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la parturiente aurait été privée des garanties médicales qu'exigeait le suivi de son accouchement ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les manoeuvres effectuées par les sages-femmes aux fins d'examen et pour pratiquer une rupture artificielle de la poche des eaux auraient été inadaptées ; Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de la prise en charge de la parturiente à l'hôpital de Vesoul seraient constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; Considérant qu'au surplus, il résulte de l'instruction que les séquelles périnéales et gynécologiques présentées par Mme X ne sont pas liées aux actes effectués par le personnel du centre hospitalier de Vesoul mais sont imputables aux deux accouchements eux-mêmes et en particulier au premier qui concernait un enfant de 3,950 kgs avec large épisiotomie et a entraîné un relâchement périnéal important ; que ce relâchement périnéal a été aggravé par l'absence de prescription d'une rééducation à la suite du premier accouchement et par le refus de l'intéressée de s'astreindre à une rééducation vésico-périnéale prolongée postérieurement au second accouchement ; qu'en outre, les lésions du sphincter anal ne sont pas davantage la conséquence des actes accomplis par le personnel du centre hospitalier de Vesoul, mais sont également au nombre des suites fréquentes des accouchements ; que, dans ces conditions, le lien de causalité directe entre les fautes alléguées et les dommages invoqués ne saurait être regardé comme établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône la somme qu'il réclame à ce titre ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Vincent X, au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et à la caisse régionale d'assurance maladie du Vaucluse. 2 N°04NC00283
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.