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04NC00306

CETATEXT000007569775 J5XLX2006X04X000000400306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569775.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 04NC00306, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00306 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ROBINET M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2004, présentée pour M. Bernard et Mme Mireille X, élisant domicile ..., Mme Madeleine Z veuve Y, élisant domicile ..., et Mme Gilberte A veuve X, élisant domicile ..., par Me Robinet, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à condamner Electricité de France à réparer le préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès du jeune Sébastien X électrocuté par les câbles d'une ligne électrique haute tension tombés au sol ; 2°) de condamner Electricité de France à verser, en réparation du préjudice moral, une somme de 22 867,35 € pour chacun des parents et une somme de 15 245 € pour chacun des grands-parents, avec les intérêts légaux à compter du 30 janvier 2001 et les intérêts des intérêts ; 3°) de condamner Electricité de France à payer à chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal n'a retenu la part de responsabilité d'Electricité de France qu'à hauteur de 50% du préjudice alors que la preuve d'une cause exonératoire, notamment la faute de la victime, n'est pas rapportée ; que si le chemin d'exploitation était barré par une rubalise et un panneau « route barrée », Electricité de France n'a cependant pas assuré de signalisation suffisante du danger mortel lié à la présence de câbles électriques ; Electricité de France aurait dû interrompre immédiatement l'alimentation électrique à la suite des appels du maire le 26 décembre 1999 ; d'ailleurs, Electricité de France n'est pas intervenu malgré les appels des autorités municipales ; enfin, le poteau de bois soutenant la ligne était pourri de l'intérieur ; - le tribunal a fait en outre une insuffisante évaluation du préjudice moral, lequel doit être fixé à 22 867,35 € pour chacun des parents et à 15 245 € pour chacun des grands-parents ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour Electricité de France, établissement public industriel et commercial ayant son siège 1 rue Beau de Rochas à Montbéliard Cedex

(25209), par Me Branget, avocat ; Electricité de France conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jeune Sébastien a commis une grave imprudence en circulant à vélo le lendemain de la tempête, qui était d'une extrême violence ; - la victime a également commis une faute en franchissant le barrage interdisant l'accès du chemin de protection et en tentant de passer sous le fil le plus bas qui barrait le chemin à une hauteur de 0,96 mètres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Driencourt, substituant Me Robinet, avocat de M. et Mme X, Mme Madeleine Y et Mme Gilberte X,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les responsabilités : Considérant qu'Electricité de France est responsable, même en l'absence de faute relevée à sa charge, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont il est concessionnaire, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, à moins que ces dommages soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que consécutivement à la tempête ayant balayé le département du Doubs le 26 décembre 1999, un poteau supportant une ligne électrique haute tension a été couché sur le sol en travers d'un chemin d'exploitation sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-Colombier au lieu-dit Les Meilleux ; que l'accident survenu le 27 décembre 1999 vers 14H30, qui a entraîné le décès du jeune Sébastien X par électrocution, a été causé par la formation d'un arc électrique provoqué par l'intéressé lorsqu'il a tenté de passer sous le câble électrique le plus bas situé à environ un mètre du sol ; que cet accident, qui est imputable à la présence de l'ouvrage public, est par suite susceptible d'entraîner la responsabilité d'Electricité de France ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte notamment des différents procès-verbaux de gendarmerie, en circulant à vélo de type VTT sur une route de campagne le lendemain d'une tempête d'une violence extrême ayant entraîné d'importants dégâts aux biens et aux personnes, en franchissant le dispositif de sécurité autour du site, consistant en un double balisage par rubans et piquets au sol et complété par un panneau « route barrée », qui certes ne comportait pas une signalisation spécifique du risque encouru mais interdisait l'accès dudit chemin, et en tentant enfin de passer sous la ligne haute tension, la victime, âgée de 17 ans et qui ne pouvait ignorer le danger mortel que représentait cette ligne électrique, a commis des imprudences qui ont concouru à la réalisation du dommage ; que les premiers juges ont ainsi fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la faute de la victime avait atténué de moitié la responsabilité d'Electricité de France ; Sur le préjudice : Considérant que le jugement n'a pas fait une appréciation insuffisante de la douleur morale ressentie par les parents de la victime en l'évaluant globalement à 22 800 € ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a fait une juste appréciation de la douleur morale de chacune des grands-mères de la victime en l'évaluant à 6 000 € ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander la majoration du montant des indemnités allouées par le tribunal au titre du préjudice moral et fixées, compte tenu du partage de responsabilité, à 11 400 € pour les parents et 3 000 € pour chacun des grands-parents ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Bernard X, Mme Veuve Madeleine Y et Mme Veuve Gilberte X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a limité la responsabilité d'Electricité de France à la moitié des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné à leur verser les indemnités susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Electricité de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Bernard X, Mme Veuve Madeleine Y et Mme Veuve Gilberte X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X, à Mme Veuve Madeleine Y, à Mme Veuve Gilberte X et à Electricité de France. 4 N° 04NC00306

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