CETATEXT000007569777 J5XLX2006X04X000000400386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 04NC00386, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00386 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2004, complétée par mémoire enregistré le 21 septembre 2005, pour M. Rogelio X et Mme Isabelle X, élisant domicile ..., par Me Vouaux, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un nouvel expert afin de déterminer les conditions de la survenance du décès de leur fis Jonathan le 5 novembre 1995, et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à leur verser une somme de 150 000 francs (22 867,35 €) en réparation de leur préjudice moral ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer les conditions de prise en charge de leur fils par le service de médecine infantile ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser respectivement à Mme X et à M. X une somme de 22 867,35 € en réparation de leur préjudice moral ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à leur payer une somme de 1 524,49 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le contentieux est lié par la décision implicite de rejet née à la suite de la demande préalable formée le 28 mai 2001 ; - l'expertise ordonnée en première instance est entachée de nullité faute d'avoir respecté le contradictoire ; cette irrégularité a nécessairement affecté le contenu de cette expertise, laquelle est contestée par le rapport du Dr Y ; - le rapport du Dr Y, s'il n'est pas contradictoire, doit néanmoins également être pris en compte en tant qu'élément d'information ; - le préjudice moral subi par les requérants est considérable, Jonathan étant leur seul enfant ; les circonstances du décès de Jonathan ont été particulièrement douloureuses pour la requérante, dont les inquiétudes n'ont pas été prises en considération par le service ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2005, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par Me Clément, avocat ; Le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut : 1°) par la voie d'un recours incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ; A cet effet, il soutient que le contentieux n'est pas lié, faute d'une demande préalable d'indemnité ; les requérants ne produisent pas la décision de rejet de l'administration ou les pièces justifiant le dépôt d'une réclamation ; 2°) au rejet de la requête de M. Rogelio X et Mme Isabelle X ; A cet effet, il soutient que : - le principe du contradictoire a été respecté par le Pr ; les époux X ont assisté à l'expertise avec leur conseil sans émettre de réserve ni adresser aucun dire ; l'expert pouvait procéder séparément à certaines investigations dès lors que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations ; - le rapport du Dr Y ne saurait être pris en compte dès lors qu'il est dénué de tout caractère contradictoire, que l'intéressé n'a aucune expérience dans le domaine de la réanimation et qu'il est totalement contredit par les constations de l'expert judiciaire ; - subsidiairement, il ressort du rapport du Pr que le service a tout mis en oeuvre pour tenter de sauver le jeune Jonathan et qu'aucune faute ne peut être reprochée au service public hospitalier tant sur le plan de la prise en charge médicale que sur celui de l'organisation et du fonctionnement du service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : le rapport de M. Martinez, président, - les observations de Me Vouaux, avocat de M. et Mme X, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement en date du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un nouvel expert afin de déterminer les conditions de la survenance du décès de leur fils Jonathan le 5 novembre 1995 et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à leur verser une somme de 150 000 F (22 867,35 €) en réparation de leur préjudice moral ; que, par la voie d'un recours incident, le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas statué sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ; Sur l'appel principal de M. et Mme X : Sur la régularité du jugement : Considérant que si le tribunal a estimé que le caractère contradictoire de la procédure d'expertise n'avait pas été en l'espèce complètement respecté, cette irrégularité ne faisait pas obstacle à ce que le rapport établi par le Pr , expert commis par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nancy en date du 28 août 1997, fut retenu à titre d'élément d'information par ledit tribunal pour statuer au fond sur la demande présentée par les époux X ; que, d'ailleurs, les requérants, assistés de leur conseil, avaient été associés aux opérations d'expertise et ainsi mis à même de faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport d'expertise ainsi que durant la procédure écrite ultérieure ; que les requérants n'apportent, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, aucun élément de nature à établir que l'irrégularité formelle de la procédure d'expertise ait pu affecter le contenu du rapport sur lequel se sont fondés les premiers juges ; que si les époux X invoquent à l'appui de leur moyen un rapport d'expertise privée, qui établirait selon eux les contradictions contenues dans le rapport de l'expert judiciaire, le document qu'ils produisent, au demeurant dépourvu de tout caractère contradictoire, n'est pas susceptible de remettre en cause les constatations de fait mentionnées dans le rapport du Pr , spécialiste en réanimation infantile, et qui sont corroborées par les autres pièces du dossier ; qu'enfin, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé sur les conditions de l'hospitalisation du jeune Jonathan par l'ensemble des pièces du dossier, le tribunal n'était pas tenu de recourir à une nouvelle expertise contradictoire sur ce point ; Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le rapport d'expertise du Pr pour statuer sur leur demande ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après un arrêt cardio-respiratoire ayant nécessité une hospitalisation en urgence à Thionville, le jeune Jonathan X, né en 1979, porteur d'une myopathie sévère avec atteinte tétraplégique, a été transféré le 12 octobre 1995 dans le service de médecine infantile du centre hospitalier universitaire de Nancy ; qu'il y est décédé le 5 novembre suivant à la suite d'une hémorragie massive consécutive à la rupture d'une artère gastrique ; Considérant que les requérants, se bornent à réitérer, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce que l'équipe médicale n'a pas suffisamment tenu compte des signes d'ulcère présentés par le jeune Jonathan ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen doit être écarté ; Considérant que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement faire valoir que le délai d'acheminement du prélèvement sanguin vers le laboratoire d'hémobiologie réalisé peu après 4 heures du matin aurait été excessif dès lors qu'eu égard au caractère brutal et massif de l'hémorragie et à la nécessité d'une intervention chirurgicale en urgence, il ne résulte pas de l'instruction qu'un délai plus court eût pu permettre d'éviter l'évolution défavorable de l'état du patient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ni d'ordonner une expertise complémentaire, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Nancy : Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs et qu'un appelant est irrecevable à demander l'annulation d'un jugement dont le dispositif ne lui fait pas grief, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté au fond les conclusions à fin d'indemnité présentées par les époux X à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nancy en précisant qu'il n'était pas besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et tirée de l'absence d'une décision préalable liant le contentieux ; que pour demander, par la voie d'un appel incident, l'annulation dudit jugement, le centre hospitalier universitaire de Nancy soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu cette fin de non-recevoir ; qu'il s'ensuit que ces conclusions incidentes qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X et les conclusions incidentes du centre hospitalier universitaire de Nancy sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Rogelio X, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville. 5 N° 04NC00386
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.