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04NC00419

CETATEXT000007569779 J5XLX2006X04X000000400419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 04NC00419, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00419 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ POIRAT Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 11 et 13 mai 2004, complétée par les mémoire enregistrés les 22 et 23 novembre 2004 et 10 mars 2006, présentée pour Mme Nathalie X, élisant domicile ..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu Y, par Me Poirat, avocat ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 03-381 en date du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montbéliard à lui verser pour son fils une somme de 1 500 000 €, en réparation des préjudices dont il a été victime à sa naissance le 25 juillet 1990 ; et, à titre principal, - de condamner le centre hospitalier de Montbéliard à lui verser lesdites sommes ; à titre subsidiaire, - de condamner le centre hospitalier de Montbéliard à lui verser pour son fils une somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts et, pour elle-même, une somme de 50 000 € à raison du non respect de l'obligation d'information par le praticien ; enfin, - de condamner le centre hospitalier de Montbéliard à lui verser au nom de son fils une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - les conclusions de l'expert sont en totale discordance avec les affirmations du gynécologue ; - il importe d'établir s'il y a eu ou non souffrance foetale et de prescrire à cette fin une nouvelle expertise ; - subsidiairement, le médecin a manqué à son obligation d'information ; - s'il s'avère qu'il y a eu souffrance foetale, le praticien était dans l'obligation d'en expliquer les séquelles pour l'enfant ; - à raison du défaut d'information, l'exposante a subi un important préjudice moral et son fils a dû subir de nombreux examens avant qu'un diagnostic puisse être posé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2004, présenté pour le centre hospitalier de Montbéliard par Me Thouroude, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier de Montbéliard soutient que : - les premiers juges ont fait une exacte application de la jurisprudence Bianchi ; - il ne résulte aucunement du rapport d'expertise que l'état de Mathieu soit la conséquence d'un risque lié à la réalisation de la césarienne, ni que ce risque ait présenté un caractère exceptionnel ; - la jurisprudence Bianchi ne peut être invoquée qu'à raison d'un acte médical positif ; - il n'est nullement démontré que la césarienne pratiquée ait été la cause directe des séquelles psychomotrices dont est porteur le jeune Mathieu ; - la demande de nouvelle expertise serait frustratoire, d'autant qu'aucun élément nouveau ne la justifie, la question des souffrances foetales ayant été posée en première instance ; - le moyen tiré de l'existence d'une faute à raison du défaut d'information est irrecevable puisque fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; - en tout état de cause, la perte de chance n'est nullement établie ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :  le rapport de Mme Monchambert, président,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que les conclusions de l'expert sont en totale discordance avec les affirmations du gynécologue qui a pris en charge l'intervention en ce qui concerne l'existence d'une souffrance foetale prénatale, sans critiquer les motifs du jugement, Mme X ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant la responsabilité sans faute du centre hospitalier ; Sur les conclusions fondées sur la faute : Considérant que Mme X n'a invoqué, devant le Tribunal administratif de Besançon, que des moyens tirés de l'aléa thérapeutique ; que les conclusions qu'elle fonde en appel sur la faute qu'aurait commise le centre hospitalier de Montbéliard en raison du défaut d'information sur les risques de l'intervention reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que la requérante n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Montbéliard tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montbéliard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, au centre hospitalier de Montbéliard et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbeliard. 4 N° 04NC00419

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