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04NC00427

CETATEXT000007569782 J5XLX2006X04X000000400427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 04NC00427, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00427 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ TADIC Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2004, complétée par mémoire enregistré le 3 octobre 2005, présentée pour M. Pierre Paul X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement nos 011724-0204550 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les préjudices consécutifs à l'intervention subie le 24 décembre 1998 dans le service de neurochirurgie de cet établissement, et, à titre principal, - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 000 000 €, tous chefs de préjudices confondus ; à titre subsidiaire, - d'ordonner un complément d'expertise avec notamment pour mission de déterminer les conséquences neurologiques des actes chirurgicaux qu'il a subis et chiffrer les préjudices personnels ; enfin, - de déclarer le jugement commun et opposable aux caisses Landesversicherungsanstalt für das Saarland (LVA) et Allgemeine Ortskrankenkasse für Saarland (AOK) ; - de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le jugement attaqué ne se prononce pas sur la demande d'expertise ni sur la demande d'indemnités provisionnelles ; - il y a lieu de s'interroger sur les raisons qui ont conduit le docteur Y a accepter la mission d'expertise confiée par le juge des référés dès lors qu'il n'est pas spécialiste en neurologie ; - sur la première intervention, l'expert ne dit pas qu'elle a été pratiquée dans les règles de l'art et se contente d'émettre des hypothèses en s'étonnant de ce qu'aucun procédé de stérilisation n'ait été mis en place dans le temps opératoire ; - sur l'intervention du 28 janvier 1999, il apparaît, à la lecture du rapport d'expertise, que le chirurgien a eu un geste maladroit ; - au vu du rapport d'expertise, seule la troisième intervention s'est déroulée dans les règles de l'art ; - si le tribunal a retenu l'absence de toute faute de service, son raisonnement ne peut être validé par le rapport d'expertise ; - le tribunal ne s'est prononcé que sur la première intervention ; - il convient d'ordonner un complément d'expertise pour chiffrer le préjudice et d'allouer à l'exposant une indemnité provisionnelle de 100 000 € ; - si l'expert ne tire pas de conclusions catégoriques, il souligne la probabilité d'un lien de cause à effet entre l'option retenue et la survenance du dommage ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 24 janvier et 3 octobre 2005, présentés pour la LVA par Me Tadic, avocat ; la LVA conclut à : - l'annulation du jugement précité du 16 mars 2004 ; - la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 172 772,41 € correspondant aux arrérages de la rente d'invalidité versés du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001, aux cotisations de retraite versées du 3 février 1999 au 31 mars 2001, à la capitalisation de la rente d'invalidité et des cotisations de retraite qui seront versées jusqu'à l'âge de 65 ans à M. X, lesdites sommes étant assorties des intérêts à compter du 9 février 2001 ; - la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; et, subsidiairement, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par M. X ; La LVA soutient que : - le jugement attaqué ne se prononce pas sur la demande d'expertise ni sur la demande d'indemnités provisionnelles ; - il y a lieu de s'interroger sur les raisons qui ont conduit le docteur Y a accepter la mission d'expertise confiée par le juge des référés dès lors qu'il n'est pas spécialiste en neurologie ; - si le tribunal a retenu l'absence de toute faute de service, son raisonnement ne peut être validé par le rapport d'expertise ; - le tribunal ne s'est prononcé que sur la première intervention ; - l'exposante perd le montant des cotisations à la caisse de retraite ; - l'appel incident n'étant pas soumis à une condition de délai, ses conclusions sont recevables ; Vu les mémoires, enregistrés les 24 janvier et 3 octobre 2005, présentés pour l'AOK par Me Tadic, avocat ; l'AOK conclut à : - l'annulation du jugement précité du 16 mars 2004 ; - la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 65 755,76 € correspondant aux débours exposés par elle au bénéfice de M. X, lesdites sommes étant assorties des intérêts à compter du 23 juillet 2001 ; - la réserve de ses droits pour les soins en milieu hospitalier effectués du 19 juin 1999 au 2 juillet 1999 et pour les frais non encore connus à la présente date ; - la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et, subsidiairement, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par M. X ; L'AOK soutient que : - le jugement attaqué ne se prononce pas sur la demande d'expertise, ni sur la demande d'indemnités provisionnelles ; - il y a lieu de s'interroger sur les raisons qui ont conduit le docteur Y a accepter la mission d'expertise confiée par le juge des référés dès lors qu'il n'est pas spécialiste en neurologie ; - si le tribunal a retenu l'absence de toute faute de service, son raisonnement ne peut être validé par le rapport d'expertise ; - le tribunal ne s'est prononcé que sur la première intervention ; - l'exposante a assumé, en tant que caisse de sécurité sociale, les débours correspondant aux frais médicaux ; - l'appel incident n'étant pas soumis à une condition de délai, ses conclusions sont recevables ; Vu le mémoire en défense, enregistré les 6 et 7 juin 2005, présenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg, tendant au rejet de la demande de condamnation présentée par M. X et au rejet des conclusions de la LVA et de l'AOK ; Les hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que : - le requérant soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la demande de première instance ; - les conclusions des organismes sociaux ne sont recevables que si elles ont été déposées dans le délai d'appel, ce qui n'est pas établi ; - les motifs de rejet d'une demande d'instruction n'ont pas à être explicités ; - les requérants sont en tout état de cause irrecevables à contester la qualification de l'expert devant la juridiction d'appel ; - les conclusions de l'expert attestent qu'il n'y a aucune critique à formuler sur la première intervention ; - les exposants n'avaient formulé aucune critique sur la seconde intervention pour laquelle l'expert conclut à l'absence de lien de causalité entre les troubles dysphagiques et la réintervention ; - c'est sans la moindre preuve que les requérants évoquent l'hypothèse d'une maladresse du geste chirurgical ; - par voie de conséquence, la demande d'expertise ne peut présenter qu'un caractère frustratoire ; - subsidiairement, les prétentions du requérant sont exagérées quant à leur montant ; - en tout état de cause, les prétentions des organismes sociaux ne peuvent inclure les prestations liées à l'incapacité professionnelle déjà constituée avant l'hospitalisation ni les frais dépourvus de lien avec la complication litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :  le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Tadic, avocat de M. X et des caisses LVA et AOK,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de douleurs dans la jambe gauche, M. X a été admis en urgence dans le service de neurochirurgie des hôpitaux universitaires de Strasbourg le 23 décembre 1998 et y a subi, le lendemain, une intervention chirurgicale pour réduire la hernie discale postéromédiane C3 C4 ; que souffrant à nouveau de troubles de la marche, M. X est de nouveau hospitalisé le 22 janvier 1999 et subit le 29 janvier une nouvelle intervention consistant en la mise en place d'un greffon osseux ; qu'en raison de la migration d'une vis, une nouvelle intervention est pratiquée le 12 avril 1999 en vue de procéder à l'ablation de la plaque et de trois des quatre vis ; qu'à la suite de ces interventions, M. X reste atteint de douleurs cervicales et souffre de dysphagie ; que M. X a demandé devant le Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg en réparation des préjudices subis en invoquant d'une part, la responsabilité sans faute de l'établissement et en invoquant, d'autre part, les fautes qu'aurait commises le praticien lors de l'intervention du 24 décembre 1998 et celles résultant du défaut d'information sur les risques attachés à l'intervention ; que, par le jugement attaqué, si les premiers juges ont admis l'existence d'une faute par suite du défaut d'information, ils ont néanmoins rejeté la demande présentée sur ce fondement, faute de préjudice établi ; qu'ils ont en conséquence rejeté les conclusions présentées par la LVA et l'AOK ; que M. X, qui n'invoque plus, en cause d'appel, la responsabilité sans faute du service hospitalier, ni la responsabilité pour faute à raison du défaut d'information, relève régulièrement appel dudit jugement ; que la LVA demande remboursement des arrérages de la rente d'invalidité et des cotisations de retraite versées à M. X ainsi que celles à venir jusqu'à l'âge de 65 ans, tandis que l'AOK demande le remboursement des prestations versées à son assuré ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les premiers juges n'auraient pas répondu à sa demande d'expertise et à sa demande de provision ; qu'eu égard aux motifs mêmes retenus par les premiers juges pour statuer sur la demande présentée par M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg a nécessairement statué, pour les rejeter, sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision présentées par le requérant ; qu'il n'était pas tenu d'accorder l'expertise sollicitée ni même de répondre explicitement à la demande d'expertise ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à l'ensemble des conclusions ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique des experts désignés par les premiers juges ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'expertise sur laquelle repose le jugement attaqué serait, en raison du choix de l'expert, irrégulière ; Considérant enfin que M X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d'irrégularité en ne se prononçant que sur les fautes commises lors de la première intervention chirurgicale, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait, sur le fondement de la responsabilité pour faute, soulevé aucun moyen à l'encontre des interventions réalisées les 29 janvier et 12 avril 1999 ; Sur la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg : Considérant que si M. X persiste à soutenir que la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée à raison de la faute commise lors de la première intervention du 24 décembre 1998, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que différentes techniques d'immobilisation, au nombre desquelles le port d'un collier cervical, peuvent être utilisées à la suite d'une telle intervention ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait eu des éléments permettant de suspecter un risque avéré de glissement des vertèbres justifiant un procédé de stabilisation plus contraignant ; Considérant que si le requérant, par un moyen nouveau en appel, fait en outre valoir qu'à la suite de la seconde opération, M. X souffre de troubles dysphagiques, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'intervention, que l'expert qualifie de pleinement satisfaisante sur le plan osseux, a nécessité une dissection itérative du site opératoire intervenue dans des conditions difficiles d'adhérences et d'inflammation post-opératoires et réalisée par le praticien dans les règles de l'art ; qu'ainsi, le requérant ne peut soutenir, sans d'ailleurs fournir d'autre précision sur ce point, qu'une faute aurait été commise dans le geste médical lors de l'intervention du 29 janvier 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg ; Sur les conclusions de la Landesversicherungsanstalt für das Saarland et de la Allgemeine Ortskrankenkasse für Saarland : Considérant que les caisses susmentionnées, parties devant le Tribunal administratif de Strasbourg, sont, nonobstant la circonstance qu'elles n'ont pas interjeté appel dans les délais de jugement du tribunal administratif, néanmoins recevables à présenter des conclusions devant la Cour administrative d'appel, dès lors que la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ; que, toutefois, en l'absence de toute faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg ayant causé ou ayant contribué à l'état actuel de M. X, la Landesversicherungsanstalt für das Saarland et la Allgemeine Ortskrankenkasse für Saarland ne sont pas fondées à poursuivre auprès de cet établissement le remboursement des sommes qu'elles soutiennent avoir servies à raison des interventions des 24 décembre 1998 et 29 janvier 1999 et de leurs suites ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, la Landesversicherungsanstalt für das Saarland et la Allgemeine Ortskrankenkasse für Saarland, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M X et les conclusions de la Landesversicherungsanstalt für das Saarland (LVA) et de la Allgemeine Ortskrankenkasse für Saarland (AOK) sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Paul X, à la Landesversicherungsanstalt für das Saarland (LVA), à la Allgemeine Ortskrankenkasse für Saarland (AOK) et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. 7 N° 04NC00427

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