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04NC00451

CETATEXT000007569784 J5XLX2006X04X000000400451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 04NC00451, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00451 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ WISNIEWSKI VAISSIER-CATARAME M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 10 février 2006, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par la société d'avocats SCP Wisnieski Vaissier-Catarame ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint-Charles de Toul à lui verser une somme de 224 618,81 € en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 16 décembre 1999 dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui payer les indemnités suivantes : - 4 575,50 € au titre du préjudice esthétique ; - 9 146,95 € au titre du pretium doloris ; - 36 000 € au titre de l'incapacité permanente partielle évaluée à 13% ; - 37 896,36 € au titre des pertes de salaires à la date du présent mémoire ; - 137 000 € au titre du préjudice professionnel ; 3°) de condamner le centre hospitalier Saint-Charles de Toul à lui verser une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité pour faute de l'hôpital alors qu'un certificat médical du Pr Y en date du 21 mars 2002 indique qu'il y a une mauvaise orientation de la prothèse et un mauvais choix de prothèse puisque la tige fémorale est trop courte ; - ces erreurs caractérisées dans la mise en place et dans le choix de la prothèse expliquent les phénomènes de subluxation et toutes les difficultés rencontrées par le requérant qui ont nécessité une nouvelle opération ; - l'absence d'information du patient sur le choix de la prothèse est fautive, le requérant n'ayant pas été informé des possibilités de luxation consécutive à l'installation d'un tel type de prothèse de la hanche ni de l'existence d'une prothèse anti-luxation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2005, présenté pour le centre hospitalier Saint-Charles de Toul, représenté par son directeur en exercice, par Me Clément, avocat ; Le centre hospitalier Saint-Charles de Toul conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que : - le rapport d'expertise du Dr Z indique que le diagnostic de coxarthrose était cohérent avec les doléances de l'intéressé et les documents radiographiques préopératoires ; - l'indication de mise en place d'une prothèse totale de la hanche était justifiée ; - l'insuffisance musculaire de la sangle des fessiers, qui est, selon l'expert, à l'origine des difficultés de M. X, n'était pas suffisamment importante pour être diagnostiquée cliniquement ; ce n'est en effet qu'à la suite des doléances présentées par le requérant de nombreux mois après l'intervention que la possibilité d'une insuffisance musculaire a été évoquée ; par conséquent, il ne saurait être reproché au Dr A d'avoir posé une prothèse du type de celle qui a été installée et non une prothèse anti-luxation ; - le requérant ne saurait se fonder sur le certificat médical du Pr Y pour soutenir à hauteur d'appel que la tige fémorale aurait été mal orientée et trop courte alors que le rapport d'expertise mentionne que le positionnement des deux éléments de la prothèse était optimal et satisfaisant ; - le devoir d'information pèse sur le médecin seulement à propos des complications qui peuvent résulter de l'intervention pratiquée et ne concerne pas le choix de la technique opératoire par le patient ; en toute hypothèse, rien ne justifiait le recours à la prothèse anti-luxation puisque l'insuffisance musculaire de la sangle des fessiers n'était pas suffisamment importante pour être cliniquement diagnostiquée ; - il ressort des affirmations de l'expert que la complication survenue n'est pas décrite à sa connaissance dans la littérature médicale ; elle ne constitue donc pas un risque connu devant faire l'objet d'une information au patient ; - subsidiairement, l'évaluation des chefs de préjudice est exagérée ; le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la faute de l'administration doit être réduit du taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 10% qui subsiste lors de la mise en place d'une prothèse totale de la hanche ; - en tout état de cause, il y a lieu de déduire la part du préjudice esthétique et du pretium doloris inhérent à l'opération de mise en place d'une prothèse avec bons résultats ; - le lien de causalité entre le préjudice professionnel lié à la privation de l'emploi d'électricien et la responsabilité éventuelle de l'hôpital n'est pas établie, le requérant souffrant par ailleurs d'autres affections articulaires ; Vu la décision en date du 21 septembre 2004 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de la santé publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui présentait une coxarthrose primitive de la hanche droite avec aggravation progressive depuis 1996, a subi le 16 décembre 1999 au centre hospitalier Saint-Charles de Toul une intervention en vue de la pose d'une prothèse totale de la hanche droite sans ciment ; qu'en raison de la persistance de douleurs survenues dans les mois suivant sa sortie de l'hôpital et de l'apparition de phénomènes de luxation sur la prothèse, l'intéressé a recherché la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de la responsabilité pour faute médicale et sur celui du défaut d'information du patient ; Sur la responsabilité pour faute médicale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy, que le diagnostic d'une coxarthrose droite posé par le Dr A, chirurgien au centre hospitalier Saint-Charles de Toul, était exact et que l'indication de mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite sans ciment par voie antérieure était justifiée au regard les documents radiographiques préopératoires et compte tenu des doléances de l'intéressé ; que l'intervention a été pratiquée conformément aux connaissances de la science médicale et les soins prodigués dans les suites de l'opération l'ont été selon les règles de l'art ; que le phénomène de subluxation de la prothèse en flexion forcée apparue plusieurs mois après l'intervention n'est pas lié, comme l'attestent les radiographies post-opératoires, à un positionnement anormal des deux éléments de la prothèse, dont la fixation initiale était, selon l'expert, satisfaisante, mais résulte, selon le rapport d'expertise qui n'est pas sérieusement contredit sur ce point, d'une insuffisance musculaire de la sangle des fessiers, laquelle n'était pas suffisamment importante pour être diagnostiquée cliniquement ; que si le requérant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une prothèse anti-luxation, laquelle a été installée ultérieurement en 2003, il ne résulte pas de l'instruction que le médecin hospitalier ait commis une erreur dans le choix du type de prothèse nécessaire au traitement de la pathologie présentée par le requérant ; que, dans ces conditions, la faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Toul ne saurait être regardée comme établie ; Sur la responsabilité pour faute liée au défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qui souligne que la complication survenue après mise en place d'une prothèse sans défaut mécanique et liée à l'insuffisance musculaire susmentionnée « …est… tout à fait exceptionnelle si tant est qu'elle est décrite dans la littérature internationale », que les séquelles résiduelles résultant de l'intervention subie par M. X soient au nombre des risques connus que le service public hospitalier était tenu de porter à la connaissance du patient ; qu'en tout état de cause, selon l'expert, le taux d'incapacité permanente partielle de M. X se limite à 13% ; que, dès lors, compte tenu du taux d'invalidité inhérent à l'intervention elle-même, de l'ordre de 5 à 10%, les séquelles résiduelles imputables à la seule complication dont s'agit ne justifiaient pas, eu égard à leur faible degré de gravité, une information particulière du patient ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, le risque de subluxation de la prothèse tenait en l'espèce à une insuffisance musculaire qui n'était pas décelable cliniquement ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'opérateur n'ait pas informé le patient de l'éventualité de ces séquelles et de la possibilité d'en prévenir la survenance au moyen d'une prothèse anti-luxation ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que le centre hospitalier Saint-Charles de Toul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X, d'ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au centre hospitalier Saint-Charles de Toul la somme qu'il réclame à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Saint-Charles de Toul tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, au centre hospitalier Saint-Charles de Toul et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. 2 04NC00451

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