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04NC00468

CETATEXT000007569786 J5XLX2006X04X000000400468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04NC00468, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00468 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP RAHOLA DELVAL CAMION Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2004 sous le n° 04NC00468, présentée pour M. Jean-Paul X élisant domicile au lieudit ... et pour l'association «LA SENTE JACQUET JARDINS DE SCULPTURES» dont le siège est au lieudit ..., par la SCP Rahola-Delval-Camion, avocats ; M. X et l'association « LA SENTE JACQUET JARDINS DE SCULPTURES » demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2158 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 17 juillet 2001, portant permis de construire modificatif délivré au groupement d'exploitation agricole en commun de la Sault, ci-après désigné GAEC de la Sault ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner le GAEC de la Sault à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la demande présentées pour le compte de l'association «LA SENTE JACQUET JARDINS DE SCULPTURES» ; - le permis de construire modificatif litigieux entérine des modifications apportées frauduleusement au permis de construire initial devenu définitif en ce qui concerne l'implantation des silos à grains ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 septembre 2004 et en original le 20 septembre 2004, présentés pour le GAEC de la Sault, représenté par son représentant légal, par la SCP Marage-Jumelin, avocats ; Le GAEC de la Sault conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. X n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif ni à titre personnel, ni en qualité de président de l'association la requête est tardive ; - la demande de M. X devant les premiers juges a été formée à l'encontre du permis de construire inexistant ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - le permis de construire litigieux est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Jumelin, avocat du Gaec de la Sault, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le GAEC du Sault : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé la demande dont ils étaient saisis comme présentée par M. Jean-Paul X, agissant à titre personnel et en sa qualité de président de l'association «LA SENTE JACQUET JARDINS DE SCULPTURES» ; que, dès lors et contrairement aux allégations des requérants, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne n'a pas omis de se prononcer sur les conclusions de la demande présentée par M. X pour le compte de l'association ; qu'il suit de là, que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 17 juillet 2001 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non recevoir opposées à la demande de première instance : Considérant que si les requérants se plaignent de ce que le bâtiment agricole et les silos à grains ont été édifiés en méconnaissance des prescriptions contenues dans un premier permis de construire délivré au Gaec de la Sault le 7 décembre 1998, ces irrégularités ont été régularisées par la délivrance, le 17 juillet 2001, d'un nouveau permis prenant en compte lesdites modifications ; que, contrairement à leurs allégations, les requérants n'établissent pas en quoi les nouvelles conditions d'implantation du projet autorisé par le permis litigieux seraient contraires aux règles d'urbanisme qui ont vocation à s'appliquer, ni en quoi les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par les motifs retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, leur demande ; que la circonstance, à la supposer avérée, que les silos à grains soient désormais visibles depuis leur propriété n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et l'association «LA SENTE JACQUET JARDINS DE SCULPTURES» ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GAEC de la Sault qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Jean-Paul X à payer au GAEC de la Sault une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X et de l'association «LA SENTE JACQUET JARDINS DE SCULPTURES» est rejetée. Article 2 : M. Jean-Paul X versera au GAEC de la Sault la somme de mille euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et à l'association «LA SENTE JACQUET JARDINS DE SCULPTURES », au GAEC de la Sault et au ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer. 2 N° 04NC00468

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