CETATEXT000007569788 J5XLX2006X04X000000400470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/97/CETATEXT000007569788.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 04NC00470, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00470 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE, enregistré le 1er juin 2004 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 25 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a déclaré M. X inapte à la conduite de véhicules de transport de personnes, et la décision confirmative du 26 décembre 2002 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal ; Le ministre soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'eu égard à la portée des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail , la décision de l'inspecteur du travail et sur recours hiérarchique, celle confirmative du ministre étaient entachées d'incompétence de leur auteur dès lors que l'administration ne peut intervenir que dans le cours de l'exécution du contrat et non au moment de l'embauche ; les pouvoirs de l'inspecteur ne sont pas limités au seul temps de l'exécution du contrat ; - c'est à tort que le Tribunal a retenu le moyen tiré de ce qu'il ne s'agissait pas d'une aptitude de transports en commun alors que si les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre des transports sont relatives aux transports en commun, le principe de sécurité impose d'en faire application en l'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu en date du 23 juillet 2004 la transmission de la requête à M. X ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 6 avril 2005 à 16 heures ; Vu enregistré le 10 mars 2006, la production de M. Francis X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été embauché le 17 juin 2002 par l'association familiale d'aide aux personnes ayant un handicap mental des régions de La Rosselle et de la Nied, centre d'aide par le travail de Brack en qualité de moniteur (espaces verts) en contrat à durée déterminée ; qu'à la visite médicale obligatoire au moment de l'embauche effectuée le 2 juillet 2002, le médecin du travail a reconnu l'inaptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules transportant des personnes ; que son employeur a, alors, modifié sa qualité de moniteur en agent d'entretien d'un coefficient inférieur ; que M. X ayant contesté auprès de l'inspecteur du travail l'avis médical rendu, ce dernier a saisi le médecin inspecteur régional du travail qui a confirmé le 23 septembre 2002 l'avis d'inaptitude ; que par une décision du 25 septembre 2002 confirmée le 26 décembre 2002 par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE, l'inspecteur du travail a rejeté la contestation de M. X ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg qui, par son jugement du 26 mars 2004 attaqué, a annulé les décisions administratives, aux motifs, d'une part, que s'agissant d'un litige médical lié à l'embauche d'un salarié, l'administration ne tenait pas des dispositions de l'article L241-10-1 du code du travail qui concerne la compétence du médecin du travail dans l'exécution du contrat de travail, la compétence pour statuer dans cette affaire, d'autre part que la législation relative au permis de conduire des transports en commun n'était pas applicable en l'espèce ; Considérant en premier lieu, qu'en regardant les conclusions de la demande de M. X comme dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 septembre 2002, le Tribunal a fait une interprétation erronée desdites conclusions de la demande qui n'était dirigée que contre la décision en date du 26 décembre 2002 par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE statuait hiérarchiquement sur la contestation de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : «Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.» ; et qu'aux termes de l'article R.241-48 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : «I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage .(…) L'examen médical a pour but : 1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs. 2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter. 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes…» ; que, si les dispositions de l'article R.241-48 du code du travail précisent les conditions médicales dans lesquelles doivent obligatoirement s'inscrire l'embauche d'un salarié, elles ne sont pas exclusives de l'application de celles de l'article L. 241-10-1 du code du travail dès lors que le législateur n'a entendu ni explicitement ni même implicitement cantonner l'application de ce dernier à la seule période d'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi, dans la mesure où l'administration tirait sa compétence de l'application de l'article L. 241-10-1 du code du travail, le ministre est fondé à soutenir que le Tribunal a commis une erreur de droit en regardant l'inspection du travail comme incompétente pour statuer sur la demande de M. X en application de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal a retenu un motif tiré de l'erreur de droit qu'auraient commis tant l'inspecteur du travail que le ministre par confirmation, en faisant application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme relatif au permis de conduire de transports en commun dès lors que M. X ne conduit que des véhicules justifiant la détention d'un seul permis de véhicules tourisme et qu'il y est toujours habilité ; que, cependant, dès lors que le ministre a substitué au motif effectivement erroné de l'inspecteur du travail tiré de l'application de l'arrêté ministériel, un motif tiré de l'inaptitude de M. X à conduire un véhicule transportant des personnes dont aucun élément médical ne permettait d'infirmer l'avis du médecin du travail confirmé par le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre, et que seule la légalité de la décision de ce dernier a été soumise au Tribunal, l'illégalité sus-énoncée dont était entachée la décision de l'inspecteur du travail qui avait d'ailleurs cessé à la date de la décision du ministre ne permettait pas de regarder la décision de ce dernier comme entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'incompétence de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, et sur une erreur de droit tenant à une application erronée des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre de l'équipement, du logement , des transports et du tourisme pour annuler la décision du 25 septembre 2002 de l'inspecteur du travail dont le Tribunal n'était pas saisi, et celle du 26 décembre 2002 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant la contestation de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que, nonobstant les circonstances que M. X a été reconnu apte à la conduite d'un véhicule de catégorie B par le médecin de la commission médicale d'aptitude, ou que d'autres personnes affectées par le même handicap conduisent des véhicules et transportent des personnes en se rendant sur les lieux de leur travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confirmant l'avis d'inaptitude de M. X à la conduite de véhicules de transport d'handicapés dans un cadre professionnel, porté par le médecin du travail, puis par le médecin inspecteur régional, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE A L'EMPLOI, AU TRAVAIL ET A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES et à M. Francis X. 2 N° 04NC00470
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.