CETATEXT000007569803 J5XLX2005X05X000000100082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 01NC00082, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00082 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ TABARY ET DAVID Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2001 sous le n° 01NC00082, complétée par les mémoires enregistrés les 2 mars 2001 et 23 août 2002, présentée pour LA POSTE DE LA MOSELLE par Mes Tabary et David, avocats ; LA POSTE DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00233 en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X..., annulé les décisions en date des 3 et 23 décembre 1999 par lesquelles le directeur des ressources humaines de LA POSTE DE LA MOSELLE a soumis la titularisation de l'intéressée à une condition d'affectation en Ile-de-France ; 2°) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 437,35 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; LA POSTE DE LA MOSELLE soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la condition de mobilité imposée à Mme X... ressort des dispositions législatives et réglementaires applicables ; - un jugement du Tribunal administratif de Montpellier confirme l'absence de droit à titularisation sur place ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2001, présenté pour Mme X..., par Me Ferretti, avocat ; Mme X... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de LA POSTE DE LA MOSELLE à lui verser une somme de 3 000 Frs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X... soutient que : - en subordonnant sa titularisation à l'obligation d'accepter un poste en Ile-de-France, l'administration commet un détournement de procédure ; - la situation de l'intéressée devait être examinée dans les conditions de droit existant en 1985 ; - la décision contestée a été soumise à une condition non prévue par la loi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°85-1158 du 30 octobre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Ferretti, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1°) soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat...2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des P.T.T. : Les auxiliaires du ministère des P.T.T. qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D... ; que, contrairement à ce que soutient LA POSTE DE LA MOSELLE, il ne résulte pas desdits articles que les modalités d'application de ces dispositions doivent être laissées à l'appréciation des corps d'accueil et l'autoriseraient à subordonner la titularisation des agents prononcée sur le fondement de ces dispositions, à l'obligation d'accepter un emploi en Ile-de-France ; que, dès lors, LA POSTE DE LA MOSELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 3 décembre 1999 du directeur des ressources humaines et du 23 décembre 1999 du directeur de la POSTE DE LA MOSELLE soumettant la titularisation de Mme X... à une condition d'affection en Ile-de-France ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que LA POSTE DE LA MOSELLE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner LA POSTE DE LA MOSELLE à verser à Mme X... une somme de 450 € sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de LA POSTE DE LA MOSELLE est rejetée. Article 2 : LA POSTE DE LA MOSELLE versera à M. X... une somme de 450 € au titre de l'artilce L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE DE LA MOSELLE et à Mme X.... 2 01NC00082
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.