CETATEXT000007569807 J5XLX2005X05X000000100097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/05/2005, 01NC00097, Inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 01NC00097 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP BRANGET PERRIGUEY TOURNIER BELLARD MAYER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, complété par les mémoires enregistrés les 4 mai et 3 août 2001 et 16 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0001121 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. X, annulé sa décision et celle du ministre de la justice transmise le 15 juin 2000 refusant d'allouer à l'intéressé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Le ministre soutient que : - le tribunal a, à tort, lié les décisions prises sur le fondement de l'article 34-2 de la loi du 11 Janvier 1984 et celle à intervenir sur le fondement de l'article 65 en ce qui concerne l'allocation temporaire d'invalidité; - la présomption légale d'imputabilité n'étant pas admise dans le régime de réparation en faveur des agents de l'Etat, il incombe dans tous les cas au fonctionnaire d'apporter la preuve indiscutable de l'origine professionnelle de l'invalidité constatée, qui n'est pas rapportée en l'espèce ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait eu à supporter, antérieurement au malaise dont il a été victime, des conditions de travail particulièrement éprouvantes au regard des taches normalement confiées ; - les mentions portées sur l'acte de radiation des cadres sont sans incidence sur l'appréciation de l'imputabilité de l'invalidité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 9 mars et 25 avril 2001, présentés par le ministre de la justice, tendant à l'annulation du jugement sus-analysé en date du 14 décembre 2000 du Tribunal administratif de Besançon ; Le ministre de la justice s'associe aux conclusions présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 1er juin 2001 et le 24 septembre 2002, présentés pour M. X par Me Mayer-Blondeau, avocat ; M. X conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 500 Frs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'a fait aucune assimilation entre les articles 34-2 et 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; - il n'est pas démontré que la commission de réforme ait eu une appréciation erronée ; - il occupait un poste particulièrement stressant, faisant l'objet d'agressions verbales et même physiques de la part des détenus ; - le Tribunal administratif de Besançon a, par un jugement en date du 10 juin 1999 devenu définitif, reconnu le caractère professionnel de l'accident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du ministre de la justice : Considérant que le ministre de la justice a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général correspondant au pourcentage d'invalidité. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : « la réalité des infirmités invoquées par les fonctionnaires, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques » ; Considérant que M. X, surveillant à la maison d'arrêt de Besançon, a été victime d'un malaise le 16 juin 1988 alors qu'il quittait les locaux après la fin de son service et a été hospitalisé dans l'heure qui a suivi, en raison de l'infarctus du myocarde dont il venait d'être victime ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne comporte que des témoignages rédigés en termes généraux sur les conditions d'exercice des fonctions en milieu carcéral, que les conditions dans lesquelles M. X a accompli ses fonctions avant la survenance de l'accident aient comporté l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur déterminant cette lésion ; qu'ainsi, la preuve d'un lien de causalité directe et certain entre l'exécution du service assumé par M. X et l'accident dont il a été victime n'est pas rapportée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir qu'en jugeant que l'accident litigieux ouvrait droit au régime de l'allocation temporaire d'invalidité, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant que si la commission de réforme a estimé que l'accident en cause était imputable au service, l'avis ainsi émis ne s'impose pas au ministre qui a compétence pour prendre la décision d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'en outre, le fait que, par un arrêté postérieur à la décision attaquée en date du 21 août 2002, le ministre de la justice a admis le requérant à faire valoir ses droits à pension de retraite, avec jouissance à compter du 19 septembre 2002, au titre de l'invalidité imputable au service, est par lui-même sans influence sur la légalité de la décision par laquelle la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X a été rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 15 juin 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'il demande sur ce fondement ; DECIDE Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 2000 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon et le surplus de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, au garde de sceaux, ministre de la justice et à M. X. 2 N°01NC00097
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.