CETATEXT000007569808 J5XLX2005X05X000000100127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01NC00127, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00127 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001 sous le n°01NC00127, complétée par les mémoires enregistrés les 16 et 21 mai 2001, présentée par Mme Evelyne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00512 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2000 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle souffre depuis 1987 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ; Mme X soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son activité professionnelle aggrave la maladie dont elle souffre comme en attestent les certificats médicaux de ses médecins ; - l'expert saisi avant la commission de réforme a fait preuve de partialité ; - elle produit de nouveaux certificats attestant du lien entre son activité et l'aggravation de son état ; - le tribunal n'a pas tenu compte des pièces produites qu'il avait pourtant demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la requérante n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa requête, permettant de renforcer favorablement son dossier médical ; - l'examen du procès-verbal de la commission de réforme atteste de la présence de trois médecins, ce qui démontre l'objectivité de l'avis émis ; - aucun élément sérieux ne permet d'infirmer l'appréciation portée par la commission sur les origines de l'affection dont Mme X souffre ; - elle n'était donc pas en droit d'obtenir un mi-temps thérapeutique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président ; - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X souffre depuis 1987 d'une tendinopathie dégénérative du sus-épineux de l'épaule droite ; qu'estimant que l'aggravation de son état était imputable au service, elle a déposé, le 6 décembre 1999, une déclaration tendant à la reconnaissance de cette aggravation comme maladie professionnelle ; qu'au vu de l'expertise réalisée par un médecin désigné par l'administration, la commission de réforme a donné dans sa séance du 10 février 2000 un avis défavorable à la demande présentée par Mme X ; que par la décision du 28 mars 2000, le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé le refus de prendre en charge les congés de maladie dont elle a bénéficié, comme relevant du régime des maladies professionnelles ; Considérant que si, pour contredire les conclusions du médecin expert, dont l'intéressée n'établit pas le manque d'impartialité, Mme X produit en appel des certificats médicaux établis en avril 2000 et mars 2001, ces certificats postérieurs à la décision contestée ne suffisent pas à établir le lien de causalité direct, certain et déterminant entre l'exécution du service et son état de santé ; que, par suite, Mme X, qui ne démontre pas qu'en refusant de rattacher ses congés de maladie au régime des maladies professionnelles prévu à l'article 34 2°) de la loi susvisée du 11 janvier 1984, le ministre de l'agriculture et de la pêche aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dont il convient d'adopter les motifs, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, la requête de Mme X doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N°01NC00127
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.