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01NC00128

CETATEXT000007569810 J5XLX2005X05X000000100128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01NC00128, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00128 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DELVOLVE Mme Sabine MONCHAMBERT M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001, complétée par le mémoire enregistré le 28 mai 2001, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900587-2 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1998 prononçant son affectation à Nancy ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, les droits de timbre ainsi que le préjudice moral ; M. X soutient que : - contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, son emploi n'a jamais été supprimé ; - il s'agissait bien de lui faire quitter définitivement ses fonctions de juriste en propriété intellectuelle par un déplacement d'office constitutif d'une sanction déguisée ; - la commission administrative paritaire était, contrairement à ce qu'a dit le tribunal, irrégulièrement composée, faute de comporter des membres du corps d'inspecteurs des services commerciaux et administratifs des Postes et Télécommunications ; - la sanction dont il a fait l'objet revêt un caractère discriminatoire ; - il a été délibérément écarté du service par ses supérieurs hiérarchiques ; - le déplacement d'office a été mis en oeuvre peu après la demande d'exécution d'une décision de justice relative à un litige sur le niveau de son traitement ; - France Télécom a procédé à son encontre à un harcèlement moral continu depuis plusieurs années ; - à l'occasion de la réunion de la commission administrative paritaire (CAP), il n'y a pas eu le respect des droits de la défense ; - son préjudice de carrière est important ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 30 avril 2001, le mémoire en défense présenté par Me Delvolvé, avocat de France Télécom, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; France Télécom soutient que : - le poste occupé par le requérant a été supprimé à la suite d'une réorganisation interne de la branche grand public le 1er juillet 1998, ainsi qu'il l'a lui-même admis dans ses écritures ; - il n'a jamais fait acte de candidature sur les postes proposés ; - les commissions administratives paritaires étant communes aux corps de reclassement et de reclassification, les représentants du groupe I doivent être regardés comme ayant le grade d'inspecteur ; - le déplacement portait sur un emploi précis auquel son grade lui permettait de prétendre ; - les conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée sont sans incidence sur sa légalité ; - la mutation en cause a été décidée dans l'intérêt du service et n'est pas discriminatoire ; Vu la lettre en date du 6 avril 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ; Vu, enregistré le 15 avril 2005, le mémoire présenté par M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, au surplus, qu'il y a lieu de joindre la présente affaire à celle pendante devant la Cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu d'enjoindre à France Télécom de lui communiquer l'ensemble des pièces relatives à la CAP du 1er décembre 1998 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de M. X, -et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1998, France Télécom a, dans le cadre d'un programme de restructuration de services, procédé à la réorganisation de la branche grand public de la direction générale, au sein de laquelle M. X exerçait des fonctions depuis 1996 ; qu'à la suite de cette restructuration, qui a entraîné la suppression de la division clientèle résidentielle et de son poste, l'intéressé a, par décision du 2 décembre 1998, été affecté à la division publiphonie-cartes au service de gestion des cartes France Télécom à Nancy à compter du 1er janvier 1999 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision du 2 décembre 1998 ; Sur la connexité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 344-1 du code de justice administrative : La Cour administrative d'appel saisie d'une demande relevant de sa compétence territorialement compétente est également compétente pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'une autre Cour ; Considérant que France Télécom a, par une requête enregistrée le 6 juin 2003, fait appel auprès de la Cour administrative d'appel de Paris d'un jugement en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. X, annulé la décision implicite par laquelle le président de France Télécom a refusé de lui communiquer copie de l'ensemble des pièces relatives à la réunion de la commission administrative paritaire de la branche grand public, commission n° 2, qui s'est déroulée le 1er décembre 1998 ; que si le président de France Télécom n'a pas déféré à l'injonction de communication dont est assorti le jugement sus-rappelé, cette circonstance n'est pas de nature a établir un lieu de connexité, au sens des dispositions sus-rappelées, entre les conclusions soumises à la commission administrative paritaire dans le cadre d'un litige afférent à un refus de communication de documents administratifs et la présente requête ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire locale de la branche grand public, commission n° 2, consultée le 1er décembre 1998 sur le projet relatif à la mutation de M. X était composée conformément à l'article 2 du décret susvisé du 11 février 1994, relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom, lequel autorise la création d'une commission commune à plusieurs corps lorsque l'effectif est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à son corps ; que, dans ces conditions, le moyen, nouveau en appel, tiré de ce que la commission paritaire comportait des représentants du personnel n'appartenant pas au corps de reclassement des inspecteurs des services commerciaux et administratifs des postes et télécommunications dont relève l'intéressé doit être écarté ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, pour contester que son emploi au sein de la division clientèle résidentielle de la branche grand public a été supprimé, la circonstance que l'activité Marques est toujours assurée en interne à France Télécom dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a effectivement occupé un poste de responsable juridique spécialisé en propriété industrielle, il a quitté ses fonctions, qui relevait d'une autre structure administrative, à la suite d'une mutation intervenue le 9 février 1994 ; que la circonstance que sa candidature à un poste de juriste au sein du département du droit des marques et propriété intellectuelle a été refusée par le directeur juridique et fiscal le 14 octobre 1999 est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, les seules circonstances que le chef du service clientèle résidentielle soit toujours affecté dans la branche grand public mais à la tête de la division distribution et service et que l'un de ses anciens collègues exerce encore des fonctions dans ce service, ne constituent pas des éléments suffisant à démontrer que le poste qu'occupait M. X n'a pas été, ainsi qu'il le soutient, supprimé ; Considérant que si M. X soutient que la décision attaquée constitue, en fait, une sanction dans la mesure où il a refusé d'opter pour une reclassification et a souhaité conserver son grade d'inspecteur dans le cadre du reclassement et que sa mutation sur un emploi au service de gestion des cartes France Télécom à Nancy s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont il aurait fait systématiquement l'objet depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mutation, qui est intervenue dans l'intérêt du service par suite de la restructuration sus-rappelée, aurait été prise pour le sanctionner et serait constitutive d'une décision discriminatoire à son encontre ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant enfin, dès lors que la mutation de M. X n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire, le moyen tiré d'une violation des droits de la défense qui, au demeurant, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant et ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si M. X soutient avoir subi un préjudice de carrière et sollicite la condamnation de France Télécom à réparer le préjudice moral ainsi occasionné, ces conclusions, qui n'ont d'ailleurs été précédées d'aucune demande préalable, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté la requête de M. X et n'a pas eu à se prononcer sur le refus de communication qui a été opposé à ce dernier par France Télécom ; que cet arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par France Télécom ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et à France Télécom. 5 N° 01NC00128

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