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01NC00398

CETATEXT000007569816 J5XLX2005X05X000000100398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569816.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 01NC00398, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00398 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ WISNIEWSKI VAISSIER-CATARAME M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 avril 2001, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Wisniewski Vaissier-Catarame ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9801396 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Colombey-les-Belles, responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime son fils Rudy, à lui verser une somme de 183.000 F en réparation de l'ensemble des préjudices subis, ainsi qu'une somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner la commune de Colombey-les-Belles à lui verser les sommes de : - 30.000 F au titre du pretium doloris ; - 15.000 F au titre du préjudice esthétique ; - 15.000 F au titre du préjudice d'agrément ; - 10.000 F pour perte de scolarité ; - 8.000 F au titre de l'ITT ; - 105.000 F au titre de l'IPP ; 3°) de condamner la commune de Colombey-les-Belles à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - les différents préjudices ont été sous-estimés par les premiers juges ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ; La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la commune de Colombey-les-Belles à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2001, présenté pour la commune de Colombey-les-Belles par Me Gaucher, avocat ; La commune de Colombey-les-Belles demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête n'est pas fondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de Me Niango, pour la SCP Gaucher Dieudonné,Niango, avocat de la commune de Colombey-les-Belles ; - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 1er février 2001, le Tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Colombey-les-Belles à verser une somme de 65.000 F à Mme X, agissant au nom de son fils Rudy, et une somme de 114.495,53 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à raison des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le jeune Rudy le 26 novembre 1995 ; que Mme X relève appel de ce jugement en ce qu'elle estime les différents préjudices sous-estimés par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges, qui ont pris en compte le fait que le jeune Rudy avait été conduit à redoubler en raison de sa longue incapacité temporaire totale et qu'il conservait une incapacité partielle permanente de 7 % entraînant des troubles sensitifs et moteurs modérés, n'ont pas fait une évaluation insuffisante des troubles de toute nature ainsi subis par le jeune garçon dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 30.000 F ; que Mme X, en se bornant à reprendre ses prétentions de première instance relatives au préjudice esthétique et à la douleur physique, ne donne aucune précision permettant de déterminer l'erreur que les premiers juges auraient commise ; Considérant que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a condamné la commune de Colombey-les-Belles à lui verser une indemnité de 65.000 F à raison des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime son fils Rudy le 26 novembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colombey-les-Belles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions de la commune de Colombey-les-Belles ni à celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et de la commune de Colombey-les-Belles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, à la commune de Colombey-les-Belles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. 2 N°01NC00398

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