CETATEXT000007569819 J5XLX2005X05X000000100531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 01NC00531, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00531 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SURDEY - BRANGER-RODESCHINI - GUY SCP M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001 sous le n° 01NC00531, complétée par un mémoire enregistré le 8 mars 2002, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par la SCP Surdey, Branger, Rodeschini, Guy, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0001663-0001664 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre du préjudice subi à raison de sa suspension ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.600 € au titre des préjudices nés de la mesure de suspension illégale prise à son encontre ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 610 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision prise à son encontre, qui a un caractère fautif, a porté atteinte à son honneur et à sa réputation, notamment en raison de la publicité que lui en a donné l'inspecteur d'académie ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2001 et 4 mars 2002, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre demande le rejet de la requête ; Il soutient que celle-ci n'est pas fondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret du 29 juillet 1921 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 1er mars 2001, le Tribunal administratif de Besançon, après avoir annulé pour vice de procédure l'arrêté de l'inspecteur d'académie du Doubs en date du 22 novembre 2000 plaçant M. X en congé d'office, a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F à raison des préjudices subis du fait de la décision annulée ; que M. X demande la réformation de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des dérapages de comportement, et notamment une certaine agressivité, une difficulté de dialogue avec les enseignants et la brutalité des propos, ont été reprochés par sa hiérarchie à M. X à de multiples reprises entre 1992 et 1999 ; qu'une grave dégradation des conditions de fonctionnement de la circonscription primaire dont celui-ci avait la charge s'est particulièrement révélée au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2000-2001 ; qu'ainsi, le préjudice subi par M. X ne trouve pas son origine dans l'illégalité commise par l'inspecteur d'académie du Doubs, en le plaçant en congé d'office à la suite d'une procédure irrégulière, mais dans le propre comportement de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 01NC00531
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.