CETATEXT000007569820 J5XLX2005X06X000000100973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01NC00973, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00973 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ BERTRAND-PEGOSCHOFF M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 septembre 2001, complétée par mémoire enregistré le 20 mai 2005, présentée pour M. Gabriel X, élisant domicile ..., par Me Bertrand-Pegoschoff, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001719-0001553 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 18 octobre 1999, supprimant son traitement de gardien de la paix du fait de la notification dudit arrêté le 3 mars 2000 et, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements dus du 8 mars 1999 au 3 mars 2000, avec intérêts légaux à compter de novembre 1999, ainsi que le montant des agios prélevés par son établissement bancaire suite à la suppression de son traitement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser son plein traitement pour la période du 8 octobre 1999 au 29 février 2000, majoré des intérêts légaux, frais d'agios bancaires et dommages ; Il soutient que : - le procès verbal de notification de la décision attaquée est entaché d'irrégularité dès lors qu'il comporte des fausses dates successives de notification ; - durant toute la période de suppression, il ne pouvait exercer aucun recours car n'ayant pas eu de notification ; - la suppression de traitement ne pouvait avoir effet qu'à compter de la notification ; Vu la mise en demeure adressée le 21 septembre 2001 à M. X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Le ministre demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X au paiement d'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que cette requête n'est pas fondée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 janvier 2002, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 ; - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 18 octobre 1999, supprimant son traitement de gardien de la paix du fait de la notification dudit arrêté le 3 mars 2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements dus du 8 mars 1999 au 3 mars 2000, avec intérêts légaux à compter de novembre 1999, ainsi que le montant des agios prélevés par son établissement bancaire suite à la suppression de son traitement ; Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires ... ont droit, après service fait, à une rémunération ... ; Considérant que M. X, gardien de la paix affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 30 de Metz, a été incarcéré du 8 octobre 1999 au 1er mars 2000 ; que le ministre de l'intérieur a, par arrêté en date du 18 octobre 1999, notifié le 3 mars 2000 à l'intéressé, supprimé son traitement pendant la période d'incarcération ; qu'en application des dispositions sus-rappelées, le ministre de l'intérieur était, en tout état de cause, tenu de suspendre, pour la durée de son incarcération, le versement du traitement de M. X ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n'a qu'un caractère recognitif, est entachée d'une rétroactivité illégale ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'administration à verser au requérant le montant des traitements supprimés et à réparer le préjudice résultant du prélèvement d'agios par son établissement bancaire ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales présentées sur le fondement desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 01NC00973
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.