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03NC00618

CETATEXT000007569833 J5XLX2005X05X000000300618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569833.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00618, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00618 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD WISNIEWSKI VAISSIER-CATARAME M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2003 présentée pour M. X... X, élisant domicile à ..., par la SCP Wijniewski et Vaissier-Catarame, avocats au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Meuse en date du 16 novembre 2001, refusant de lui délivrer récépissé d'une installation de chasse de nuit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et le rejet du recours gracieux en date du 23 janvier 2002 ; Il soutient que : - le tribunal administratif a rejeté à tort le moyen tiré de ce que le poste de chasse était soumis non à agrément mais à déclaration contre récépissé ; - l'absence de fenêtre de tir, retenue par le tribunal administratif, est inexacte, dès lors que la porte du poste restant ouverte tient lieu de fenêtre de tir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'écologie et du développement durable qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus d' agrément : Considérant qu'aux termes de l'article L 424-5 du code de l'environnement, relatif à la chasse de nuit du gibier d'eau : ... Tout propriétaire d'un poste fixe... doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé... ; Considérant que si la décision du préfet de la Meuse en date du 16 novembre 2001, mentionne de façon erronée que M. X avait présenté une demande d'agrément de hutte de chasse, et que cet agrément lui était refusé, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des indications figurant dans cette décision qui ne laissent planer aucune ambiguïté sur la nature de la demande, ni sur la portée de la décision, qu'il s'agit en l'espèce d'une simple erreur matérielle qui a été sans influence sur la légalité de la décision consistant, en fait, en refus de délivrer le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'environnement ; Sur le moyen tiré de la consistance de la fenêtre de tir : Considérant, d'une part, que le préfet de la Meuse ne pouvait légalement délivrer le récépissé prévu par l'article L. 424-5 précité du code de l'environnement qu'à la condition que l'installation déclarée présente le caractère d'un poste de tir pour la chasse de nuit au gibier d'eau, au sens de l'article L. 424-5 ; qu'il est constant que l'installation déclarée par M. X consiste en une guérite en tôle d'un mètre carré, dépourvue de toute autre ouverture que la porte, qui ne saurait être regardée comme une fenêtre de tir ; qu'en estimant que cette guérite était une installation inappropriée à la pratique de la chasse de nuit , le préfet de la Meuse ne s'est pas livré à une appréciation inexacte des faits ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'écologie et du développement durable. 2 N° 03NC00618

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