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03NC00672

CETATEXT000007569834 J5XLX2005X05X000000300672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 03NC00672, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00672 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2003 présentée pour M. Rabinder X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses deux demandes dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 septembre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial et contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 janvier 2003 décidant sa reconduite à la frontière en tant qu'elle fixe l'Inde comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que : - l'Administration n'a pas justifié de l'existence de la délégation de signature invoquée par le tribunal ; - le Tribunal administratif a considéré que la preuve de la consultation du ministre des affaires étrangères ressortait de la décision même du ministre de l'intérieur, alors que seul un document du ministre des affaires étrangères peut servir de preuve ; - le Tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur qui était réputé avoir acquiescé aux faits ; - sa vie et son intégrité physique seraient menacées en Inde ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 19 septembre 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 24 juillet 1952, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 ; - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus d'asile territorial du 9 septembre 2002 : Considérant que le jugement attaqué se réfère, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de l'asile territorial dont était demandée l'annulation, à un arrêté de délégation de signature qui avait été régulièrement publié au journal officiel ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; Considérant que la circonstance que l'avis du ministre des affaires étrangères, destiné au ministre de l'intérieur, n'a pas été communiqué à M. X est, en elle-même, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que M. X n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon laquelle la réalité des risques de menaces ou de persécutions auxquels il serait exposé en Inde n'était pas établie par les faits qu'il allègue ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur n'a pas défendu devant le tribunal administratif, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 mars 2003 et devait, dès lors, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. X, ne dispensait pas les premiers juges d'examiner les pièces du dossier pour apprécier la réalité des risques encourus par M. X dans son pays d'origine ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle désignant l'Inde comme pays de destination de M. X : Considérant que M. X reprend, en appel, son moyen de première instance tiré des risques qu'il encourt en Inde, sans critiquer les motifs du jugement attaqué ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabinder X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 03NC00672

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