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03NC00755

CETATEXT000007569837 J5XLX2005X05X000000300755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569837.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 03NC00755, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00755 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB LUISIN M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, complétée par mémoire enregistré le 16 septembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-GORGON, dont le siège est Mairie de Saint-Gorgon

(88700), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Luisin, avocat au barreau d'Epinal ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a déchargé M. et Mme Y... de la taxe pour travaux connexes de remembrement à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'exercice 2002 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nancy ; Elle soutient que : - le tribunal administratif s'est fondé à tort sur ce que la taxe comprendrait une participation à des travaux d'hydraulique, alors que ces travaux ont été exclusivement financés par la commune et par le département ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2005 présenté pour M. et Mme Bernard Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Epinal ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION FONCIERE DE SAINT-GORGON à leur verser 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la délibération autorisant l'ASSOCIATION FONCIERE DE SAINT-GORGON à agir en justice n'est pas signée, a été transmise hors délai , a été prise par les membres d'une même famille et un représentant de l'administration ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ; Vu le code rural ; Vu la loi du 21 juin 1865 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Luisin, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-GORGON, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que si l'extrait versé au dossier de la délibération en date du 1er juillet 2003 par laquelle le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-GORGON autorise son président à interjeter appel du jugement attaqué ne comporte pas la signature des membres présents et porte la mention qu'il a été reçu le 11 juillet 2003 à la préfecture des Vosges, ces circonstances sont, en elles-mêmes, sans influence sur la légalité de la délibération ; Considérant que si M. et Mme Y... relèvent que les membres présents lors de la délibération susmentionnée étaient membres d'une même famille à l'exception de M. A et que M. Z représentait le directeur départemental de l'agriculture, ces observations ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les seuls véritables travaux d'hydraulique, dont ne font pas partie les fossés des chemins d'exploitation, qui ont été effectués par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-GORGON (Vosges) jusqu'en 2002, ont été entièrement pris en charge par le département des Vosges et par la commune de Saint-Gorgon ; que la circonstance que le montant de la taxe est resté inchangé en 2002 par rapport à 2001 ne saurait suffire à permettre de regarder la taxe de 2002 comme incluant elle-même des travaux d'hydraulique, compte tenu de la part minime de ces travaux qui était inclus dans la taxe 2001 et qui était de quatre centimes par hectare ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif n'est fondé sur ce que des dépenses afférentes à des travaux d'hydraulique avaient été incluses dans la taxe établie pour l'exercice 2002 sans avoir été réparties en fonction du degré d'intérêt des propriétés concernées, ainsi que le prescrit l'article R. 133-8 du code rural ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant que si M. et Mme Y... ont soutenu que les titres de recettes émis le 7 mai 2002 ne précisaient pas le tarif de base à l'hectare ni le nombre d'hectares, ce moyen manque en fait, dès lors qu'il ressort de l'examen de l'avis de paiement, dont il n'est pas contesté qu'il était joint au titre exécutoire, qu'il contient ces indications ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-GORGON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. et Mme Y... tendant à la décharge de la taxe litigieuse ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-GORGON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 juin 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE SAINT-GORGON et à M. et Mme Y... Bernard. 2 03NC00755

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