CETATEXT000007569849 J5XLX2005X03X000000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569849.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC00504, inédit au recueil Lebon 2005-03-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00504 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ LUISIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 avril 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 14 avril, 26 juin, 27 juillet, 12 septembre, 21 et 24 novembre 2000, 13 mars, 2 avril, 18 septembre, 12 et 19 novembre et 7 décembre 2001, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 993505-993506 en date du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 1999 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale d'Alsace de France Télecom l'a muté au service de documentation de l'agence résidentiels du Bas-Rhin à Strasbourg ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 8 000 F à titre de dommages-intérêts ; M. X soutient que : - le tribunal s'est exclusivement fondé sur l'argumentation de France Télécom ; - il est contradictoire de soutenir que les compétences ne sont pas en cause et que seules les aptitudes relationnelles le sont, dès lors qu'il s'agissait d'un service en contact avec la clientèle ; - une seule réclamation est insuffisante à justifier la mutation dans l'intérêt du service ; - la mutation résulte d'un harcèlement, d'un coup monté et ne repose sur aucun élément démontré ; - la mutation en cause est constitutive d'une sanction déguisée grossièrement habillée en mutation dans l'intérêt du service qui a bouleversé sa vie de famille, justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2000 et 3 décembre 2001, présentés pour France Télécom par Me Luisin, avocat ; France Télécom conclut au rejet de la requête ; France Télécom soutient que : - la restructuration des services a entraîné notamment le transfert du service de documentation de Haguenau à Strasbourg ; - le requérant a conservé son poste sans aucun changement dans ses conditions de rémunération et de fonctions ; - les faits motivant son retrait d'un service de clientèle sont antérieurs et persistent depuis plusieurs années ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant que dans le cadre de la restructuration de ses services engagée en 1999, la direction régionale Alsace de France Télécom a modifié l'implantation du service de documentation du 10/13 installé à Haguenau et procédé à son transfert à Strasbourg ; que par la décision attaquée du 11 octobre 1999, le directeur des ressources humaines de la direction régionale a affecté M. X au service documentation de l'agence Résidentiels Bas-Rhin, résidence Strasbourg ; que si le poste sur lequel M. X a ainsi été affecté implique un changement de résidence administrative, il ressort des pièces du dossier que cette affectation, qui est intervenue après que l'intéressé eut refusé une nomination sur d'autres postes dont l'un était situé à Haguenau, n'entraîne pour l'agent en cause aucune modification de ses fonctions, ni aucun déclassement ; qu'en admettant même que la mutation de M. X à Strasbourg ne soit pas dépourvue de tout lien avec les incidents qui avaient conduit à son affectation en janvier 1999 au service de documentation du 10/13, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à la décision du 11 octobre 1999, qui s'avère, dans les circonstances de l'espèce, justifiée par l'intérêt du service, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1999 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision du 11 octobre 1999 ; que, par suite, les conclusions susvisées, qui, au demeurant, n'ont pas été précédées d'une demande à l'administration et constituent une demande nouvelle en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à France Télécom. 2 N° 00NC00504
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.