CETATEXT000007569854 J5XLX2005X06X000000100301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 01NC00301, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00301 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2001, présentée par Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991930-991931, en date du 23 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement n° 99-00109 émis à son encontre par le receveur principal des impôts de Saint-Avold et, d'autre part, à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er mars 1999, par le directeur des services fiscaux de la Moselle, de payer une somme de 22 935,82 F correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des années 1981 à 1984, et tendant en outre à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 3 200 000 F pour faute lourde et enfin à ce que lui soit communiqué par l'administration fiscale l'intégralité du rapport de vérification ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 3 200 000 F ; 3°) d'ordonner à l'administration fiscale de lui communiquer une copie non expurgée du rapport de vérification ; Elle soutient : - qu'un mémoire de l'administration fiscale a été enregistré après la clôture de l'instruction et il ne lui a pas été possible d'y répliquer ; - que l'administration a commis une faute lourde du fait de poursuites injustifiées à son encontre ; - que le rapport de vérification lui serait nécessaire en cas de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par Mme X n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a prononcé la clôture de l'instruction à compter du 17 janvier 2002 à 16 heures ; Vu la lettre en date du 29 avril 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme X tendant à la communication de l'entier dossier du rapport de vérification la concernant, en tant qu'elles se fonderaient sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, en l'absence de saisine préalable de la commission compétente ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2005, présenté par Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X à fin de condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : (...) 4° Les litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées (...) ; Considérant que la requête de Mme X n'a pas été présentée devant la cour administrative d'appel par ministère d'avocat ; que la dispense de ministère d'avocat qui était prévue par les dispositions susmentionnées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ne s'étendait pas aux litiges de responsabilité dans lesquels la requérante demandait réparation des préjudices que lui auraient fait subir les agissements fautifs des services d'assiette ou de recouvrement des impôts et taxes ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est par suite fondé à soutenir que la requête de Mme X, qui ne peut en tout état de cause utilement faire valoir que l'aide juridictionnelle lui aurait été refusée en vue d'un pourvoi en cassation, est sur ce point irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ; Sur les conclusions tendant à la communication par l'administration fiscale de l'entier rapport de vérification : Considérant que, si Mme X entend se prévaloir en dernier lieu des dispositions du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs, ses conclusions ne sont en tout état de cause pas recevables sur ce fondement en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, en application des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 ; qu'en se bornant pour le surplus à faire valoir que ce rapport lui serait utile en cas de pourvoi en cassation, Mme X ne critique pas utilement le jugement qui a rejeté sa demande au motif que la communication de ce document n'est pas nécessaire au présent litige ; qu'elle ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant ces conclusions ; que sa requête d'appel est en conséquence également irrecevable sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête d'appel de Mme X est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 01NC00301
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.