CETATEXT000007569884 J5XLX2006X04X000000400598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04NC00598, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00598 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA OROUNLA & ISITMEZ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juillet 2004, présentée pour M. Jacques X élisant domicile ..., par Me Orounla avocat du barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104274 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin refusant son admission à la retraite pour invalidité, à ce qu'il soit ordonné le cas échéant une expertise médicale à ses frais, à la condamnation du syndicat des eaux et de l'assainissement à lui payer les sommes de 57 528,77 euros au titre des traitements non perçus depuis sa demande de mise en congé de longue maladie, 42 777,80 euros au titre des traitements non perçus depuis la fin de son congé de longue maladie et 76 224,51 euros à titre de préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin une somme de 7 622,45 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas procédé à une exacte appréciation de sa situation de fait et de droit et n'ont pas tiré les conséquences de l'arrêt du 13 novembre 2003 ; la décision implicite de rejet n'est pas motivée ; la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2005, présenté pour le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, ayant son siège Espace européen de l'entreprise à Schiltigheim (Bas-Rhin) représenté par son président en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ; Le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 30 janvier 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent technique affecté au poste de dessinateur à la division des eaux usées du syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin a demandé son admission à la retraite pour invalidité par un courrier en date du 17 novembre 1999 ; que par jugement en date du 4 mai 2004, dont il fait appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission à la retraite ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que la décision implicite de rejet ne serait pas motivée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin. 2 N° 04NC00598
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.