CETATEXT000007569886 J5XLX2006X04X000000400629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 04NC00629, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00629 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH COULON M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2004, sous le n°04NC00629, complétée par mémoire enregistré le 22 juillet 2005 présentée pour Mme Françoise X élisant domicile ..., par Me Coulon, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 juillet, 4 septembre et 22 octobre 2003 du préfet du Doubs suspendant la validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale confiée à trois experts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - la première décision préfectorale est entachée de vices de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire et à l'absence d'avis de la commission médicale ; - les premiers juges ont méconnu la portée de nombreux documents soumis à leur appréciation et commis une erreur dans l'appréciation des faits ; - c'est à tort que la commission a omis de lui faire connaître les conditions auxquelles serait subordonnée la remise du titre, faisant obstacle à la production de nouvelles preuves, les raisons médicales précises justifiant la mesure, et les moyens permettant d'y remédier ou d'apporter la preuve de la guérison ; Vu, enregistré le 17 juin 2005, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Vu, enregistré le 9 mars 2006, le mémoire en réponse au moyen d'ordre public présenté pour Mme Françoise X par Me Coulon, avocat, précisant qu'aucune décision administrative n'a été rendue les 4 octobre, 9 octobre et 23 octobre 2003 à son encontre , et que s'il s'agit des décisions des 31 juillet, 4 septembre et 22 octobre 2003, l'irrecevabilité ne peut être retenue dès lors que le Tribunal a statué sur les conclusions qui y affèrent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les lettres en date des 1er et 17 mars 2006 informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 7 septembre 2005 à 16 heures ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 7 mars 1973 modifié du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ; Vu l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre de l'équipement, du logement , des transports et du tourisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la décision du 31 juillet 2003 : Considérant que par sa décision du 31 juillet 2003, le préfet du Doubs a suspendu pour une durée indéterminée, la validité du permis de conduire des catégories A et B détenu par Mme Françoise X ; qu'au motif qu'elle n'avait présenté aucun moyen d'annulation de cette décision, le Tribunal administratif de Besançon, par son jugement en date du 13 mai 2004 attaqué, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; que, si en appel, la requérante fait valoir plusieurs moyens à l'encontre de celle ci, elle ne critique cependant pas le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur ces moyens, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées ; En ce qui concerne les décisions des 4 septembre et 22 octobre 2003 : Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation des décisions en date des 4 septembre et 22 octobre 2003 par lesquelles le préfet du Doubs, après une nouvelle instruction effectuée à la demande de Mme X a, de nouveau, suspendu le permis de conduire de cette dernière respectivement pour une durée indéterminée puis, pour une durée de six mois, l'intéressée fait valoir que c'est à tort que la commission a omis de lui faire connaître les conditions auxquelles serait subordonnée la remise du titre, faisant obstacle à la production de nouvelles preuves, les raisons médicales précises justifiant la mesure, et les moyens permettant d'y remédier ou d'apporter la preuve de la guérison ; que, d'une part, aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose à l'une des commissions instituées par l'arrêté du 7 mars 1973 modifiée devant lesquelles Mme X s'est présentée de donner directement à cette dernière l'ensemble des renseignements qu'elle se croit fondée à leur réclamer ; que, d'autre part, si la requérante doit être regardée comme invoquant un défaut de motivation, en tout état de cause, ce moyen de légalité externe soutenu pour la première fois devant le juge d'appel constitue une cause juridique nouvelle, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que les premiers juges ont méconnu la portée de nombreux documents médicaux soumis à leur appréciation et commis ainsi une erreur dans l'appréciation des faits, Mme X reprend l'argumentation qu'elle a présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui serait frustratoire pour l'administration, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre desdites conclusions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NC00629
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.