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04NC00648

CETATEXT000007569888 J5XLX2006X04X000000400648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569888.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04NC00648, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00648 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA TADIC Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 24 novembre 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ayant son siège 48, rue du Sergent Blandan à Nancy (Meurthe-et-Moselle), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 3 septembre 2004, par Me Tadic avocat à la Cour d'appel de Nancy ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02199-02201 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser aux époux X la somme de 10 313,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2001, et à leur rembourser les frais d'expertise s'élevant à la somme de 3 003,72 euros en réparation des préjudices que leur a causé l'inondation de leur maison dans la nuit du 24 au 25 octobre 1998 ; 2°) de rejeter la demande des époux X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) à titre subsidiaire de réduire l'indemnisation mise à sa charge ; 4°) de mettre solidairement à la charge des époux X et de la commune d'Ugny une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'expertise était régulière, le contradictoire n'ayant pas été respecté ; les intempéries cause du dommage étaient imprévisibles et constituaient un cas de force majeure ; le lien de causalité n'est pas démontré, le fossé n'ayant pas joué le rôle de vecteur de l'arrivée des eaux ; les époux X ont été les seuls inondés, n'ayant pas effectué les travaux nécessaires, et par suite, leur faute exonère le département de toute responsabilité ; la commune a commis une faute de nature à exonérer le département ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2004, présenté pour la commune d'Ugny

(54870)par son maire en exercice, par Me Maire, avocat ; La commune d'Ugny conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2005, présenté pour M. et Mme X élisant domicile ..., par Me Laffon, avocat à la Cour ; M. et Mme X concluent à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité à hauteur de 50 % ; ils demandent que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE leur verse la somme de 11 427,58 euros augmentée des intérêts légaux du jour de la requête capitalisée en application de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la responsabilité exclusive du département doit être retenue ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 24 août 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 ; - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Tadic, avocat du DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, de Me Laffon, avocat de M. et Mme X, et de Me Richet, avocat de la commune d'Ugny, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 27 avril 2004, le Tribunal administratif de Nancy a mis à la charge du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE la somme de 10 313,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2001, et le remboursement aux époux X des frais d'expertise s'élevant à la somme de 3 003,72 euros, en réparation des préjudices que leur a causés l'inondation de leur maison sise rue de la Source à Ugny dans la nuit du 24 au 25 octobre 1998 ; que le DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE fait appel de cette condamnation ; que les époux X, par appel incident, demandent la réformation du jugement du 27 avril 2004 en tant qu'il a mis à leur charge 50 % des conséquences dommageables du sinistre ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par leur importance et intensité, les pluies qui sont tombées sur Ugny le 24 octobre 1998, supérieures à celles de 1995 pour lesquelles l'Etat avait admis le classement de la commune en zone de «catastrophe naturelle», et qui ont, elles-même, conduit au classement de toutes les autres communes alentours en état de «catastrophe naturelle» ont présenté un caractère extérieur, de violence imprévisible et irrésistible, constituant un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir qu'il ne doit pas réparation du préjudice subi ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement litigieux en date du 27 avril 2004 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise, qui s'élèvent à la somme de 3 003,72 euros à la charge de M. et Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des parties des sommes au titre des frais exposés en appel par celles-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 avril 2004 est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 3 003, 72 euros sont mis à la charge de M. et Mme X. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. et Mme X, et à la commune d'Ugny. 2 N° 04NC00648

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