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04NC00681

CETATEXT000007569889 J5XLX2006X04X000000400681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04NC00681, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00681 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP AUBRUN-FRANCOIS & AUBRY ; SCP AUBRUN-FRANCOIS & AUBRY ; SCP AUBRUN-FRANCOIS & AUBRY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 27 juillet 2004, sous le n° 04NC00681, présentée pour Mme Solange X, élisant domicile ..., par Me Aubry, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 012292 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Messein et de la communauté de communes «Moselle et Madon» à lui verser les sommes de 30 489,81 euros en réparation de son préjudice commercial et 15 244,90 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal, à raison de la réalisation de travaux interdisant l'accès des véhicules à son restaurant et de la carence de la commune à mettre en place une signalisation indiquant sa présence ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes «Moselle et Madon» et la commune de Messein une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commune de Messein n'avait pas d'obligation d'information ; les préjudices commercial, matériel et moral qu'elle a subis doivent être intégralement indemnisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2004, présenté pour la communauté de communes «Moselle et Madon» ayant son siège social 145 rue du Breuil à Neuves-Maisons

(54230)représentée par son président en exercice, par Me Guitton, avocat ; La communauté de communes «Moselle et Madon» conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 11 mai 2004 et demande que soit mis à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que si : - aucun des moyens de la requête n'est fondé - c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à Mme X la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis, lesdits préjudices ne présentant pas de caractère pas anormal ni spécial ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 3 janvier 2006 à 16h00 ; Vu II) la requête, enregistrée au greffe le 29 juillet 2004, sous le n° 04NC00711, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES «MOSELLE ET MADON», ayant son siège social 145 rue du Breuil à Neuves-Maisons
(54230), représentée par son président en exercice, par Me Guitton, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES «MOSELLE ET MADON» demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012292 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis par elle à raison des travaux de voirie réalisés sur le territoire de la commune de Messein ; 2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à Mme X la somme de 11 000 euros, alors qu'elle ne subit pas un dommage anormal et spécial ; Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2005, présenté par la commune de Messein
(54850), représentée par son maire en exercice, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 3 janvier 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Barraud, avocat de Mme X, et de Me Grosset, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES «MOSELLE ET MADON», - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC00681 et n° 04NC00711 présentées pour Mme X et pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES «MOSELLE ET MADON» sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement en date du 11 mai 2004, le Tribunal administratif de Nancy a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES «MOSELLE ET MADON» à verser à Mme X la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2001 ; que par le présent appel, Mme X demande à être indemnisée tant par la communauté de communes que par la commune de Messein de l'entier préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de la réalisation, par la communauté de communes, de travaux d'assainissement et de «requalification urbaine» rue du Bois de la Grève, où se trouve le siège du restaurant «Chalet du Bois de la Grève» dont elle est propriétaire ; que la communauté de communes demande à être déchargée de toute responsabilité et réparation ; Considérant que les travaux réalisés rue du Bois de la Grève y ont empêché toute circulation automobile de novembre 2001 à mars 2002 ; que si l'accès de la clientèle du restaurant «Chalet du Bois de la Grève» est resté possible, la visibilité des lieux pour la clientèle de passage, qui constituait l'essentiel du chiffre d'affaires dudit restaurant, a été empêchée ; qu'ainsi les difficultés de fréquentation invoquées par Mme X ont excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenues de supporter sans indemnité ; que la responsabilité de la COMMUNAUTE DE COMMUNES «MOSELLE ET MADON», maître d'ouvrage des travaux réalisés, doit être retenue, sans que puisse être invoquée une quelconque responsabilité de la commune de Messein qui a pris l'arrêté interdisant la circulation automobile rue du Bois de la Grève durant la période considérée, et qui n'avait aucun devoir d'information particulier en vue de l'accès au restaurant, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant ; Considérant, qu'eu égard à leur importance, les pertes financières subies par Mme X présentent un caractère anormal et spécial ; qu'il ressort en effet des documents comptables fournis que les chiffres d'affaires annuels étaient pour l'exercice 1998/1999 de 444 320 F, pour l'exercice 1999/2000 de 450 750 F, pour l'exercice 2000/2001 de 461 333 F, pour l'exercice 2001/2002 de 332 640F, soit une baisse importante pour l'exercice affecté par la présence des travaux ; que le Tribunal administratif de Nancy a fait une juste appréciation du préjudice commercial subi par Mme X en l'évaluant à 10 000 euros, et de son préjudice moral en l'évaluant à 1 000 euros, ces sommes portant intérêts à compter du 24 décembre 2001 ; qu'il suit de là que ni Mme X ni la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE «MOSELLE ET MADON» ne sont fondées à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 mai 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre tant par la COMMUAUTE DE COMMUNES «MOSELLE ET MADON» que par Mme X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme X et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES «MOSELLE ET MADON» sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange X, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES «MOSELLE ET MADON» et à la commune de Messein. 2 N° 04NC00681, 04NC00711

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