CETATEXT000007569896 J5XLX2006X04X000000400794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/98/CETATEXT000007569896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04NC00794, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00794 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA VASSEUR Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 août 2004, complétée par un mémoire enregistré le 10 novembre 2005, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Vasseur, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201334 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nancy à lui verser une somme de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral, financier et professionnel ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Nancy la somme de 14 823 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Nancy la somme de 16 518,45 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi pour la privation volontaire de toute possibilité de réintégration sur un autre poste ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Nancy une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la ville de Nancy n'avait pas engagé abusivement une procédure disciplinaire à son encontre ; sa mise en retraite pour inaptitude totale et définitive a été effectuée dans des conditions irrégulières ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2005, présenté pour la ville de Nancy, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, par Me Luisin, avocat ; La ville de Nancy conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent administratif à la ville de Nancy a sollicité de la ville sa mise en retraite pour invalidité ; qu'il n'établit ni les pressions alléguées en vue de l'inciter à formuler une telle demande, ni les vices de procédure dont seraient entachées la décision de mise en retraite et la décision de prolongation de son congé de longue durée ; qu'il n'établit pas non plus les préjudices liés à l'engagement d'une procédure disciplinaire, à laquelle il n'a pas été donné suite, à son encontre ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 15 juin 2004, lequel n'est entaché d'aucune insuffisance ou omission à statuer, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la ville de Nancy. 2 N° 04NC00794
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.